Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016 le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte annulation de son arrêté ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait pas légalement décider d'obliger M. B...à quitter sans délai le territoire français alors que celui-ci avait présenté au cours de son audition devant les services de police une demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention " ; qu'aux termes de l'article R. 741-3 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° S'il est hébergé par ses propres moyens, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 741-5 du même code : " Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies " ;
2. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation ; qu'il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'audition de M.B..., qui a suivi son interpellation, le 18 juin 2016 avec les services de police, celui-ci a manifesté le souhait de déposer une demande d'asile ; que l'intéressé ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour justifier l'obligation de quitter sans délai le territoire français faite à M.B..., des considérations selon lesquelles ce dernier n'avait accompli aucune démarche pour demander l'asile depuis son entrée en France, la demande d'asile de M. B...n'était accompagnée d'aucun élément probant et n'était pas formalisée, l'intéressé a été informé qu'il avait la possibilité de déposer une demande d'asile et enfin la décision contestée ne l'empêchait pas de déposer une telle demande, comme il l'a d'ailleurs fait, alors qu'il se trouvait en centre de rétention administrative ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif ses décisions du 18 juin 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 18 juin 2016 et lui a enjoint remettre à M. B...ses effets personnels, qui seraient en possession de l'administration, de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 16NC01659 du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01659