Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, sous le n°16NC00655, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante aux moyens soulevés en première instance ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle actualisée et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation au regard de la présence en France de ses enfants ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise aux termes d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du non respect des droits de la défense n'est pas fondé et, pour le surplus, s'en remet à ses écritures devant le tribunal.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II.) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, sous le n° 16NC00656,
MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante aux moyens soulevés en première instance ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle actualisée et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation au regard de la présence en France de ses enfants ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise aux termes d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du non respect des droits de la défense n'est pas fondé et, pour le surplus, s'en remet à ses écritures devant le tribunal.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...D...et son épouse, Mme B...D..., entrés irrégulièrement sur le territoire français respectivement le 12 septembre 2012 et le 28 juillet 2013 et tous deux de nationalité turque, ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement les 8 mars 2013 et 31 mai 2013 s'agissant de MmeD..., les 25 février 2014 et 8 octobre 2014 s'agissant de MonsieurD... ; que par des arrêtés du 18 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du
18 novembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre à aucun de leurs moyens ; que, par suite, M. et MmeD..., qui se bornent à soutenir que le tribunal n'a pas répondu " de manière satisfaisante " à chacun de leurs moyens, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et
MmeD..., les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle et sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu fonder ses arrêtés ; que ces considérations étaient suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. et Mme D...de discuter les motifs de ces refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, en méconnaissance de la loi susvisée du
11 juillet 1979, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation individuelle des requérants ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que de nombreux membres de leur famille résident régulièrement en France, que leurs deux premiers enfants y sont scolarisés et que leur troisième enfant y est né en 2014 ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France et compte tenu de la date à laquelle M. D...a rejoint sa famille, ces éléments ne sont pas de nature à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir que ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants des requérants ; que si ces derniers soutiennent que deux de leurs enfants, nés en 2001 et 2007, sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de leurs enfants ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
15. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent qu'il découle de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle avant de prendre les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commis pour ce motif doit être écarté ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en les obligeant à quitter le territoire français, il résulte des motifs des décisions contestées que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment en ce qui concerne les refus de titre de séjour au point 6, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. Considérant, en premier lieu, M. et Mme D...soutiennent que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêtés attaqués précisent que les intéressés n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ; que ces décisions comportent ainsi les éléments de fait qui en constituent leur fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
23. Considérant que M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA, soutiennent, sans plus de précisions, que leur vie serait menacée en cas de retour en Turquie ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
24. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
28. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme D...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Di Candia, premier conseiller,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017
Le rapporteur,
Signé : O. DI CANDIALe président,
Signé : F. ETIENVRE
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S GODARD
2
N°16NC00655, 16NC00656