Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2018 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison d'une plus-value immobilière ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'immeuble cédé en 2011 était bien sa résidence principale jusqu'à sa cession ; il ne saurait être imposé au titre de la plus-value réalisée sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors qu'il a toujours agi de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, présenté par MeB..., a été enregistré le 18 avril 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur publc.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel il s'était placé au titre de la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble situé 23 rue du 2ème bataillon de choc à Masevaux, au motif qu'il ne constituait pas sa résidence principale au jour de la cession. Par proposition de rectification du 18 juillet 2014, l'administration lui a notamment notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l'année 2011 à raison de cette plus-value immobilière. M. B...relève appel du jugement du 9 janvier 2018 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes.
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année, et il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
3. M. B...a acquis le 11 avril 2008 un immeuble à usage de maison individuelle au 23 rue du 2ème Bataillon de choc à Masevaux. La cession du bien, le 10 octobre 2011 a permis la réalisation d'une plus-value fixée par l'administration, en définitive, à 30 033 euros à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique le 17 novembre 2014. M.B..., qui a déclaré que l'immeuble constituait sa résidence principale au jour de la cession, s'est placé sous le régime d'exonération de la plus-value prévu par les dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts. L'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération et a imposé la plus-value. M. B... soutient pour sa part avoir établi sa résidence principale dans l'immeuble en litige à compter du 1er avril 2011.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 juillet 2014, que dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 déposée le 23 juin 2011, le requérant a indiqué avoir déménagé au 23 rue du 2ème bataillon de choc à Masevaux à compter du 2 avril 2011. Dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2011 déposée le 17 juin 2012, M. B...s'est borné à mentionner sa nouvelle adresse au 1er janvier 2012 à Gueberschwihr et son ancienne adresse jusqu'au 1er avril 2011 au 44 boulevard du chemin de fer à Masevaux. Il allègue toutefois avoir déménagé le 1er avril 2011 du 44 boulevard du chemin de fer au 23 rue du 2ème bataillon de choc à Masevaux, où il aurait résidé jusqu'au 10 octobre 2011, date à laquelle il aurait emménagé à Gueberschwihr. Si M. B...ne pouvait indiquer, dans sa déclaration de revenus déposée le 17 juin 2012, les deux déménagements réalisés les 1er avril et 10 octobre 2011 dont il se prévaut, la déclaration de revenus n° 2042 comporte cependant une zone libre permettant au contribuable de porter à la connaissance de l'administration des éléments complémentaires, champ libre que l'intéressé a d'ailleurs su utiliser au titre de l'année 2010 pour y indiquer la date de son déménagement.
5. Par ailleurs, M. B... a déduit des déficits fonciers au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, l'immeuble étant destiné initialement à réaliser trois logements comme cela ressort de la note d'honoraires de l'architecte du 2 mars 2010. Le requérant a, à cet effet, souscrit un emprunt en 2008 pour un montant de 200 000 euros ayant pour objet l'achat immobilier et la réalisation de travaux dans une maison individuelle en vue d'un usage destiné à la résidence principale de locataires. Dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2011, M. B...a cependant déduit des charges relatives à cet immeuble supportées postérieurement au 1er avril 2010, date à laquelle il se serait réservé la jouissance exclusive du bien d'après les mentions indiquées dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010. Le contribuable ne peut dès lors se prévaloir des mentions contradictoires indiquées dans ses déclarations de revenus.
6. De plus, M. B...a réalisé le 8 septembre 2011, soit cinq mois après son installation supposée dans l'immeuble, un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Cet élément démontre l'intention du requérant à cette date de céder le bien, rendant peu plausible sa volonté d'établir sa résidence principale dans l'immeuble destiné initialement à un investissement locatif. En outre, l'avis d'assurance du 18 mars 2010 et le rappel de paiement de la cotisation du 19 mai 2011 sont relatifs à un contrat d'assurance de propriétaire non occupant. M. B...a d'ailleurs inscrit de façon manuscrite sur ce second document " maison travaux ". Il a réglé cette seconde facture le 3 juin 2011, date à laquelle il allègue avoir occupé l'immeuble à titre de résidence principale. Le requérant, qui au demeurant ne produit pas d'attestation d'assurance pour une habitation principale, ne saurait se prévaloir du courrier adressé le 2 avril 2011 à son assurance pour un changement d'adresse ni de l'attestation de l'assureur du 27 décembre 2017, dénués, au regard de ce qui précède, de tout caractère probant. Par ailleurs, les factures d'électricité, établies sur la base d'estimations, et deux relevés effectués en avril 2009 et au jour de la résiliation du contrat le 24 octobre 2011, ne permettent pas de justifier d'une occupation effective de l'immeuble par M. B...d'avril à octobre 2011, la réalisation de travaux au cours des années antérieures ayant nécessairement engendré des consommations électriques. Quant aux consommations d'eau, la facture du 16 septembre 2011 ne mentionne aucune consommation du 9 janvier au 25 mai 2011 tout comme la facture de résiliation du 21 novembre 2011. Si M. B...se prévaut d'un incident de facturation en octobre 2010, les éléments produits n'établissent pas la réalité d'un défaut des compteurs au cours de l'année 2011. L'intéressé ne produit d'ailleurs aucun courrier qu'il aurait adressé à la commune pour signaler des consommations. La facture du 18 juin 2012 adressée à l'acheteur de l'immeuble, qui mentionne un changement de compteur au 15 décembre 2011, ne justifie pas à elle-seule du caractère défectueux du compteur en 2011, d'autres motifs ayant pu conduire la commune à modifier ses installations. Enfin, les factures d'eau des 4 juillet et 16 septembre 2011, le rappel adressé par l'assurance AXA du 19 mai 2011 et la facture de la société Arcotec pour la réalisation d'un diagnostic électrique du 21 septembre 2011 ont été adressés au 44 boulevard du chemin de fer à Masevaux et non à l'adresse de l'immeuble litigieux. Ces documents contredisent les attestations produites par le requérant émanant de l'acquéreur du bien, du maire de la commune de Masevaux, de l'employeur de l'intéressé et du service clients du Cours Legendre, qui ne sont dès lors pas de nature à établir que le bien vendu constituait sa résidence principale.
7. Eu égard à l'ensemble des éléments de fait qui précèdent, il n'est pas établi que l'immeuble situé au 23 rue du 2ème bataillon de choc à Masevaux était, au jour de la cession, occupée de manière effective et habituelle par le contribuable et constituait ainsi sa résidence principale à la date de sa cession. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel s'était placé M. B...et a décidé de soumettre la plus-value litigieuse à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 en application du I de l'article 150 U du code général des impôts.
Sur les pénalités :
8. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
9. Pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. B...s'était soustrait volontairement à l'imposition de la plus-value en litige en déclarant au notaire chargé de la cession que l'immeuble constituait sa résidence principale. L'administration oppose également au requérant l'importance de l'omission déclarative au regard de la cotisation d'impôt sur le revenu résultant de ses déclarations au titre de l'année 2011. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et suivants que l'immeuble en litige n'était pas la résidence principale de M. B...au jour de la cession. Le requérant, qui est expert-comptable et associé de quatre sociétés civiles immobilières, ne pouvait ignorer que l'immeuble en cause ne constituait pas sa résidence principale et qu'il ne pouvait donc, en vertu de l'article 150 U du code général des impôts, bénéficier d'une exonération d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession. Dans ces conditions, eu égard à l'importance de l'omission, et quand bien même l'investissement n'aurait pas été fructueux pour M. B..., l'administration démontre l'intention délibérée de l'intéressé d'échapper à l'impôt. Il s'ensuit que les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC00447