Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, la SA La Paysagerie, dont le siège social est 41 rue Libergier à Reims (51000), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale devait tenir compte de la régularisation qu'elle a effectuée en juin 2011 ;
- le contrôle pouvait s'étendre jusqu'à la fin de ce mois de juin comme le prévoit la documentation administrative 13 L-1213 du 1er juillet 2012 publiée au bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre
- et les conclusions de M. Goujon-Fische, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA La Paysagerie, holding financière qui exerce une activité de prestations de services aux filiales soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté que, pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2011, un montant de 24 687,88 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'avait pas été déclaré ; que la SA La Paysagerie relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2011 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...) Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 , ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts : " 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : (...) b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : (...) Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après : (...) Sociétés anonymes : 00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) "
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA La Paysagerie a été informée par l'envoi d'un avis de vérification daté du 19 juillet 2011 de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011 ; que le vérificateur ne pouvait dès lors en tout état de cause prendre en considération une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée effectuée par la redevable en juin 2011 ; qu'au surplus, il est constant, d'une part, qu'à la date du 19 juillet 2011, le délai pour déposer la déclaration de chiffres d'affaires pour le mois de juin 2011 n'était pas expiré ; que le ministre soutient, d'autre part, sans que la requérante le conteste et justifie du contraire, que le relevé CA 3 de juin 2011 n'a fait aucunement état de ce que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée versée au trésor correspondait à la régularisation du versement de la somme de 24 687,88 euros ; que la requérante ne peut par suite reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir étendu la période vérifiée jusqu'au 30 juin 2011 pour pouvoir tenir compte de la régularisation effectuée ;
En ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; que selon l'article L 80 B du même livre, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
5. Considérant, en premier lieu, que la SA La Paysagerie entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du point n° 3 de la documentation administrative 13 L-1213 du 1er juillet 2012 publiée au BOI du
12 septembre 2012 selon lequel " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, par contre, le contrôle peut pratiquement s'étendre jusqu'au dernier mois écoulé à la date dudit contrôle " ; que toutefois, cette doctrine, d'ailleurs postérieure à la mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et relative à la procédure d'imposition, n'impose nullement à l'administration fiscale d'étendre la période vérifiée, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, jusqu'au dernier jour du dernier mois écoulé à la date à laquelle une vérification de comptabilité est engagée ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de cette documentation pour soutenir que l'administration fiscale était dans l'obligation d'étendre la période vérifiée jusqu'au 30 juin 2011 et de prendre, dès lors, en considération la déclaration CA 3 faite en juin 2011 ;
6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'a pas pris acte d'une régularisation par le dépôt d'une déclaration rectificative ; que la requérante ne saurait en conséquence se prévaloir d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA La Paysagerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la SA La Paysagerie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA La Paysagerie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA La Paysagerie et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01006