Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2014 et le 1er septembre 2014, la société par actions simplifiée Hararco, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 2009 ;
3) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme versée constitue le prix de prestations qu'elle a effectuées pour la société ITM Alimentaire France et non une subvention que lui a versée cette société ;
- cette somme entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 duodecies du code général des impôts ;
- elle a soumis les factures à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la doctrine fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014 le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- la livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société par actions simplifiée Hararco.
Sur le bien fondé de l'imposition :
1. Considérant que la société par actions simplifiée Hararco qui exploite un supermarché à l'enseigne " Netto " à Charleville-Mézières dans le cadre d'un " contrat d'enseigne " conclu le 15 octobre 2008 avec la société ITM Entreprise s'est placée sous le régime de l'exonération de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par des entreprises créées dans le périmètre de bassins d'emploi à redynamiser en application des dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts ; que la société ITM Alimentaire France lui a versé une somme de 158 600 euros en application d'une " convention d'attribution d'un budget d'ouverture au concept " conclue entre les deux sociétés le 12 février 2009 ; qu'après avoir estimé que cette somme constituait une subvention, versée par la société ITM Alimentaire France à la société Hararco exclue du régime de faveur, l'administration a assujettie celle-ci à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 duodecies du code général des impôts : " I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi (...) II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...) b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention intitulée " attribution d'un budget d'ouverture au concept " signée le 12 février 2009 entre la société Hararco et la société ITM Alimentaire France prévoit le versement sous la forme de deux " budgets " d'une somme d'un montant total de 158 600 euros à la société Hararco ; qu'aux termes de cette convention la société Hararco s'est engagée au titre des " conditions particulières et essentielles " du contrat à continuer l'exploitation de son activité sous l'enseigne commerciale Netto pendant une durée d'au moins cinq ans ; que la société Hararco s'est également engagée au titre des " critères d'éligibilité au budget d'ouverture " prévus par l'article 3 de la convention à accroître les linéaires au profit d'ITM Alimentaire France, d'ITM Entreprise et de ses filiales d'approvisionnement, à justifier la présentation et l'agrément du projet de point de vente devant la commission technique interne du groupement des Mousquetaires, à respecter l'identité visuelle du réseau et ses modalités d'organisation du point de vente, à réaliser certains investissements logistiques, à s'équiper de matériels conformes, à réaliser la communication d'ouverture et à inscrire ses collaborateurs aux sessions de formation du groupe ; que l'article 3.2 de la convention prévoit également que le versement du second " budget " est subordonné à l'exploitation continue du point de vente pendant huit mois, à l'absence de dette à l'égard de la société ITM Entreprises ou de ses filiales, à la réalisation d'au moins 50% des actions commerciales proposées par la société ITM Alimentaire France et à la transmission du dossier ouvrant droit au versement du budget dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du point de vente ; qu'ainsi, le versement de la somme en litige, dont le montant a été déterminé en fonction de la surface du point de vente exploité par la société Hararco, est subordonné au respect des conditions prévues par la convention du 12 février 2009 et non à l'accomplissement par la société Hararco de prestations de services individualisées au profit de la société ITM Alimentaire France ; que les engagements souscrits par la société Hararco dans le cadre du contrat de franchise qu'elle a conclu avec la société ITM Entreprise sont sans incidence sur la qualification de la somme versée sur le fondement de la convention conclue avec la société ITM alimentaire France ; que, dans ces conditions, et alors même que la convention litigieuse prévoit que le versement du budget est subordonné à l'émission d'une facture soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par la société Hararco, cette somme ne saurait être regardée comme le paiement d'un prix par ITM Alimentaire France mais constitue le versement d'une subvention ne pouvant donner lieu à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 duodecies du code général des impôts ;
4. Considérant, par ailleurs, que la SAS Hararco n'est pas fondée, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir en matière d'impôt sur les sociétés de l'instruction fiscale référencée TVA-BASE-10-10-10 n° 320 publiée au BOI du 15 novembre 2011 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que la SAS Hararco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Hararco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Hararco et au ministre chargé du budget.
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N° 14NC00320