Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2015 et 27 janvier 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen ;
- les droits et pénalités litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas contrôlé la société en participation (SEP) " DOM SEP 212 " ayant réalisé l'investissement, que la vérification de comptabilité de la société Nordy Gest, gestionnaire de cette SEP est irrégulière, que cette vérification était toujours en cours lors de la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge et que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale ne justifie pas qu'il a accusé réception avant le 31 décembre 2010 de la proposition de rectification du 22 décembre 2010 ;
- l'achat de poules pondeuses constitue une immobilisation amortissable et revêt donc le caractère d'un investissement productif au sens de l'article 199 du code général des impôts ;
- il est fondé à ce titre à se prévaloir de l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, de la réponse ministérielle M. B...du 26 janvier 2012 et d'une instruction du 12 septembre 2012 ;
- c'est en conséquence à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité des investissements réalisés par la SEP " DOM SEP 212 ".
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de Mme Guidi ;
1. Considérant que M. D...C..., associé à hauteur de 29,41 % du capital de la société en participation (SEP) " DOM SEP 212 " dont l'objet est la réalisation d'investissements ultramarins éligibles au régime de faveur prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, a bénéficié, au titre de l'année 2007, d'une réduction d'impôt de 23 536 euros à raison d'un investissement consistant en l'acquisition par la SEP " DOM SEP 212 " de poules pondeuses ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt ; que M. C...en a été informé par une proposition de rectification du 22 décembre 2010 ; que M. C...a ainsi été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C...a soulevé, en première instance, le moyen tiré de ce que les impositions mises à sa charge ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale a refusé, en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de communiquer, comme il en avait fait la demande, avant la mise en recouvrement, les pièces liées à la vérification de comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt en litige résulte de la remise en cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable, du bénéfice de la réduction d'impôt dont il s'est prévalu au titre des investissements réalisés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts par la SEP " DOM SEP 212 " et non du rehaussement des résultats de cette société ; que l'administration n'était ainsi pas tenue de diligenter préalablement un contrôle de cette société avant d'adresser une proposition de rectification à leurs associés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ; que M. C...n'est pas fondé, pour les mêmes raisons, à soutenir que les impositions litigieuses résulteraient de la vérification de comptabilité dont la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest, gestionnaire de la société en participation, a fait l'objet et ne peut utilement en conséquence ni se prévaloir de ce que ces impositions ont été mises en recouvrement alors que la procédure de contrôle subie par la SNC Nordy Gest était toujours en cours ni du caractère irrégulier de ce contrôle fiscal ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
6. Considérant que contrairement à ce que M. C...soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se soit fondée pour remettre en cause l'éligibilité de l'investissement réalisé par la SEP " DOM SEP 212 " sur l'une des pièces du dossier de contrôle fiscal de la SNC Nordy Gest ; que M. C...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'administration fiscale devait lui communiquer, avant la mise en recouvrement, tout ou partie de ce dossier ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
8. Considérant que l'administration fiscale justifie de la réception le 30 décembre 2010, par M.C..., du pli postal portant notification de la proposition de rectification du
22 décembre 2010 soit avant le 31 décembre 2010 date à laquelle le droit de reprise de l'administration fiscale expirait ; que cette proposition, dont la régularité formelle n'est pas contestée, a ainsi interrompu le délai de prescription ;
9. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs ; qu'aux termes du II de l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes, enfin, du III l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts : " Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'achat d'animaux vivants, qui ne sont pas, sauf exceptions, au nombre de ceux pouvant, en vertu de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, être considérés comme des immobilisations amortissables, mais doivent être compris dans les stocks de l'exploitation agricole, ne constitue pas un investissement productif neuf au sens et pour l'application de l'article 199 undecies B ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que l'acquisition par la SEP " DOM SEP 212 " de poules pondeuses constitue une acquisition d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables revêtant dès lors le caractère d'un investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
11. Considérant que si M. C...entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires figurant dans l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI-20-10-20-200912) ainsi que de la réponse ministérielle B...du 26 janvier 2012, ces doctrines administratives sont postérieures à l'année d'imposition en litige et ne peuvent dès lors être invoquées ; que
M. C...n'est pas davantage fondé à invoquer l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 qui n'est pas relative au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'enfin, l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, si elle inclut expressément les exploitations d'élevage d'animaux de toutes espèces parmi les secteurs d'activité éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B, elle ne confère pas, en revanche, à l'achat de poules pondeuses le caractère d'une immobilisation amortissable et par suite d'un investissement productif au sens de ce dernier article et ne comporte dès lors sur ce point pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;
12. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut utilement soutenir que l'abandon par l'administration fiscale des rehaussements envisagés pour des contribuables se trouvant dans la même situation constitue une violation du principe d'égalité dès lors que les impositions mises à sa charge ont été légalement établies ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01273