Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2015 et
19 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) de prononcer cette décharge ou subsidiairement la réduction des impositions mises à sa charge et la restitution de la somme de 3 968 euros, cette somme étant assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 22 janvier 2013 n'est pas suffisamment motivée ;
- la transmission, par le conciliateur fiscal départemental, de sa demande au service des impôts de Bar-le-Duc qui l'a regardée comme une réclamation qu'il a rejetée l'a privé d'une garantie et l'a empêché d'exercer en connaissance de cause les droits qui lui étaient conférés ;
- le montant du déficit foncier reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes s'élevait en 1999 non pas à 2 039 euros mais à 3 169 euros ;
- la mention sur l'avis d'imposition des revenus de l'année 2002 émis le
5 février 2013 d'un déficit reportable de 88 120 euros constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales devant conduire à l'imputation supplémentaire de la somme de 11 728 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M.B..., par proposition de rectification du 22 janvier 2013, qu'elle envisageait de remettre en cause les revenus fonciers déclarés en 2010 et en 2011 et de porter ceux-ci respectivement de zéro à 9 313 euros et de 3 966 euros à 15 949 euros ; qu'elle a en effet estimé que c'était à tort que M. B...avait imputé sur les revenus fonciers des déficits antérieurs pour 13 980 euros en 2010 et 11 983 euros en 2011 ; que M. B...a présenté des observations lors d'un entretien le 4 février 2013 auxquelles le service a répondu le
5 février 2013 en maintenant les rectifications envisagées ; qu'en réponse au courrier du requérant du 9 février 2013, le service a substitué, le 6 mars 2013, au revenu foncier de 9 132 euros retenu pour 2002 un revenu de 4 566 euros et a ramené, en conséquence, le montant de 9 313 euros à 7 061 euros ; que le 29 mars 2013, soit avant même la mise en recouvrement des impositions supplémentaires envisagées, M. B...a saisi le conciliateur fiscal départemental qui a transmis sa demande au service des impôts de Bar-le-Duc qui l'a regardée comme une réclamation qu'il a rejetée le 11 juillet 2013 ; que la réclamation de
M. B...du 1er août 2013 ayant également été rejetée le 22 janvier 2014, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; que, par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande et prononcé la suppression de passages injurieux dans les mémoires de M.B... ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien fondé de ses motifs ;
4. Considérant que M. B...soutient que la proposition de rectification du
22 janvier 2013 est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pu comprendre, en raison de leur caractère synthétique, les motifs du rehaussement ayant conduit le service a remettre en cause une partie des déficits fonciers antérieurs et n'a pu percevoir le fondement exact de ce rehaussement ;
5. Considérant que le vérificateur a toutefois précisément exposé, dans les motifs de la proposition de rectification, qu'il entendait remettre en cause l'imputation par M.B..., sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, sur ses revenus fonciers des années 2010 et 2011, déclarés respectivement pour des montants de 9 313 euros et 15 949 euros, des sommes de 13 980 euros et 11 983 euros au titre de déficits fonciers antérieurs dans la mesure où ces déficits, soit 2 039 euros en 1999, 32 360 euros en 2000 et 8 363 euros en 2001, devaient être entièrement imputés sur le revenu foncier de l'année 2002 (9 132 euros), de l'année 2003 (4 437 euros), de l'année 2004 (6 561 euros), de l'année 2005 (2 841 euros), de l'année 2006 (7 145 euros), de l'année 2007 (7 252 euros) et enfin de l'année 2008 (5 395 euros) ; qu'il indiquait, en outre, qu'il n'y avait plus, par conséquent, à partir de l'année 2009, aucun déficit foncier imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; qu'ainsi la proposition de rectification, qui a énoncé les motifs du rehaussement, satisfait aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme l'attestent les différentes démarches accomplies par le contribuable auprès de l'administration fiscale, que la transmission par le conciliateur fiscal départemental, dont la saisine n'est régie par aucune disposition législative ou réglementaire, au service des impôts de Bar-le-Duc de sa demande ait privé M. B...d'une garantie ou l'a empêché d'exercer en connaissance de cause l'une des actions pouvant être mise en oeuvre pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que dès lors ledit moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
S'agissant de la loi fiscale :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;
8. Considérant que M. B...soutient que le déficit foncier de l'année 1999 pouvant être imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes s'élevait non pas à 2 039 euros mais à 3 169 euros ;
9. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 1 030 euros dont M. B...demande la prise en compte correspond à un déficit brut global pouvant s'imputer uniquement sur le revenu global ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à demander que le montant du déficit foncier de l'année 1999 soit porté à 3 169 euros ;
S'agissant de l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales." ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
11. Considérant que M. B...soutient qu'en faisant mention, dans un avis d'imposition 2002, émis le 5 février 2013, d'un déficit foncier non déduit reportable sur les revenus catégoriels de 88 120 euros, l'administration fiscale a pris une position formelle qui lui est opposable et qui doit en conséquence lui permettre d'obtenir l'imputation des sommes de 8 108 euros et 3 620 euros qu'il avait imputées à tort sur ses revenus fonciers alors que ces déficits des années 2001 et 2002 ne pouvaient être reportés que sur le revenu global ;
12. Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que la mention sur cet avis d'imposition d'un déficit reportable de 88 120 euros résulte d'erreurs matérielles commises par le service qui a calculé le montant de ce déficit en multipliant par deux le montant du déficit réellement reportable soit 42 762 euros et a ajouté à cette somme le montant des déficits reportables sur le revenu global ; que l'administration fiscale n'ayant, à cette occasion, porté aucune appréciation motivée sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal,
M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'économie et des finances.
2
N° 15NC02476