Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016 sous le n° 16NC01203, M.F..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402120 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dès lors qu'il ne remplit aucune des conditions d'attribution de la nationalité azerbaïdjanaise et qu'il a vainement tenté d'obtenir la nationalité arménienne, que c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les premiers juges ont refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que :
- alors que la loi lui permet de se voir reconnaître la nationalité azerbaïdjannaise au vu du parcours allégué, le requérant n'a accompli aucune démarche volontaire auprès des autorités azerbaïdjanaises de 1998 à 2009 afin de se voir reconnaître cette nationalité ;
- le requérant, qui peut se prévaloir de l'article 13 paragraphe 3 de la loi sur la nationalité arménienne, n'a accompli aucune démarche en vue de se voir reconnaître la nationalité de la République d'Arménie.
II.) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016 sous le n° 16NC01204, Mme F..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402119 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dès lors qu'elle ne remplit aucune des conditions d'attribution de la nationalité azerbaïdjanaise et qu'elle a vainement tenté d'obtenir la nationalité arménienne, que c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les premiers juges ont refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que :
- alors que la loi lui permet de se voir reconnaître la nationalité azerbaïdjannaise au vu du parcours allégué, la requérante n'a accompli aucune démarche volontaire auprès des autorités azerbaïdjanaises de 1998 à 2009 afin de se voir reconnaître cette nationalité ;
- la requérante, qui peut se prévaloir de l'article 13 paragraphe 3 de la loi sur la nationalité arménienne, n'a accompli aucune démarche en vue de se voir reconnaître la nationalité de la République d'Arménie.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016, M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de M. Di Candia ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes nos 16NC01203 et 16NC01204 présentées respectivement par M. F...et son épouse, MmeF..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeF..., nés respectivement, selon leurs déclarations, le 28 mai 1961 et le 17 août 1976 à Gömür, village du district de Shahbuz situé actuellement au Nakhitchevan, qui constitue une république autonome au sein de l'actuelle république autonome de l'Azerbaïdjan, (ex République soviétique d'Azerbaïdjan), indiquent avoir rejoint la France en 2005 ; qu'ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui leur a été refusée à deux reprises par décisions de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), des 24 juillet 2006 et 9 mars 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 31 août 2009 et 6 novembre 2012 ; qu'ils ont alors formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride dont l'OFPRA a accusé réception le 10 janvier 2013 ; que M. et Mme F...relèvent appel des jugements du 18 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par l'OFPRA sur leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 2014-1492 du 23 octobre 2014 et de l'annexe auquel ce décret renvoie, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur les demandes tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride vaut rejet de ces demandes ;
4. Considérant que dans ses écritures, le directeur de l'OFPRA justifie avoir refusé la qualité d'apatride à M. et Mme F...au motif, notamment, qu'ils pouvaient se voir reconnaître la nationalité arménienne ;
5. Considérant que, selon les dires mêmes des requérants, leurs parents sont nés au Nakhitchevan et qu'ils ont des origines arméniennes par filiation ; que M. et Mme F...ne démontrent pas qu'ils ne pourraient prétendre à la nationalité arménienne en vertu de la loi sur la nationalité de la République d'Arménie du 16 novembre 1995, et notamment de son article 13 selon lequel toute personne d'origine arménienne peut demander sa naturalisation et peut l'acquérir selon une procédure simplifiée lorsque l'un de ses parents a la nationalité de la République d'Arménie ou est né dans cet État ; que M. et MmeF..., qui ne peuvent utilement se prévaloir d'un courrier daté de juillet 2014, visant à obtenir la nationalité arménienne postérieur à la date du 10 mars 2013 à laquelle sont intervenues les décisions attaquées, ne justifient avoir accompli aucune démarche tendant à ce que l'Arménie les reconnaisse comme étant de ses ressortissants ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme F...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par l'OFPRA sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme F...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Mme C...F...née E...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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N° 16NC01203,16NC01204