Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2015 et 5 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités auxquelles ils demeurent assujettis;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prescription n'a pas été régulièrement interrompue avant le 31 décembre 2009 ;
- les rectifications auxquelles l'administration fiscale a procédé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors que l'administration n'établit ni l'intention de la SAS Lorraine Services d'octroyer une libéralité ni leur intention de recevoir une telle libéralité ;
- la somme de 250 000 euros imposée sur ce fondement correspond à une somme mise à leur disposition par la Sarl LS Holding ;
- la somme de 152 482 euros imposée sur ce fondement devra faire l'objet d'une décharge en conséquence de la décharge prononcée dans le dossier 15NC01394 ou du moins pour les mêmes motifs ;
- l'administration n'établit pas, en tout état de cause, que les sommes payées avec la carte professionnelle de M. A...ont été appréhendées par lui ;
- la somme de 316 000 euros imposée dans la catégorie des traitements et salaires ne correspond pas à des salaires ou des acomptes sur salaires mais constituent le remboursement partiel d'une somme de 400 000 euros mise à disposition de la SAS Lorraine Services ;
- l'administration fiscale n'établit pas leur intention d'éluder l'impôt s'agissant de la somme de 220 000 euros pour laquelle l'administration fiscale a appliqué des majorations de 40 % pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA.assujettis
1. Considérant que M. et Mme C...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 mises en recouvrement le 31 mars 2011 ; que ces droits, qui ont été assortis de pénalités, résultent notamment de rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et
Mme A...en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Strasbourg ; que, par jugement du 21 avril 2015, le tribunal a réduit d'un montant de 1 450 000 euros la base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants et rejeté le surplus de leur demande ; que Mme et M. A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal (...) " ;
3. Considérant que pour justifier de l'interruption, avant le 31 décembre 2009, du délai de prescription, l'administration fiscale se prévaut uniquement, en appel, de ce que la proposition de rectification du 21 décembre 2009 a été signifiée aux intéressés le 23 décembre 2009 par huissier de justice ; qu'elle ne conteste pas ainsi que le courrier confié par l'administration fiscale aux services postaux pour notifier par pli recommandé avec demande d'avis de réception au domicile personnel de M. et Mme A...cette proposition de rectification a en réalité été remis de façon fortuite à une employée de la SAS Lorraine Services à l'occasion de son passage au bureau de poste pour relever la boite postale de ladite société et qu'une telle notification postale n'a pu par suite régulièrement interrompre le délai de prescription à l'égard des requérants ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " ; qu'aux termes de l'article 653 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. " ; qu'aux termes de l'article 654 dudit code : " La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet " ; qu'aux termes de l'article 655 de ce code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. " ; qu'aux termes enfin de l'article 658 du même code : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'huissier de justice procède à la remise auprès d'une personne présente au domicile de l'intéressé, en cas d'absence de ce dernier, d'une copie de l'acte, celui-ci doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;
6. Considérant que le procès-verbal de remise établi le 23 décembre 2009 par
l'huissier de justice indique à cet effet seulement par une mention pré-imprimée que n'ayant pu lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, il a procédé à la remise de l'acte à la personne, qui a accepté d'en recevoir la copie, présente au domicile de M. et MmeA..., Mme D., une amie à laquelle les requérants avaient confié le soin de nourrir leur animal domestique et de relever la boite aux lettres ; qu'une telle mention, pour l'essentiel pré-imprimée, ne peut permettre, dans les circonstances de l'espèce et, compte tenu en particulier, de sa généralité, de regarder l'huissier de justice comme ayant relaté dans l'acte avec suffisamment de précisions pour en connaître la nature exacte les diligences que celui-ci a accomplies ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification aux personnes de M. et Mme A...; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que le procès-verbal dont s'agit est entaché sur ce point d'une irrégularité affectant la validité de la signification ; que, dans ces conditions, sans même qu'il y ait lieu d'examiner le moyen des requérants selon lequel l'huissier de justice aurait également méconnu les obligations, imposées par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, de laisser à leur domicile un avis de passage et de leur adresser un courrier simple reproduisant les mentions de l'avis de passage et contenant une copie de l'acte, la signification par huissier du
23 décembre 2009 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet d'interrompre la prescription avant le 31 décembre 2009 ; que M. et MmeA..., auxquels la proposition de rectification n'a été remise que le 4 janvier 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration, sont par suite fondés à se prévaloir de la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité et à demander, pour ce seul motif, la décharge de l'ensemble des droits et pénalités auxquels ils demeurent... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M et Mme A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1106011 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A...décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils demeurent.assujettis
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.
2
N° 15NC01383