Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MlleA..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 20 018,90 euros, et, à titre subsidiaire, la somme de 13 506,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'un récépissé portant la mention " n'autorise pas son titulaire à travailler " lui a été délivré au mois de septembre 2009 ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est illégale ;
- le préfet du Bas-Rhin a statué sur sa demande dans un délai manifestement excessif ;
- cette situation l'a privée de la possibilité de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi à partir d'octobre 2009 ; elle a été contrainte de solliciter l'aide de ses parents qui ont contracté un prêt à la consommation ;
- elle a subi un préjudice moral constitué par la perte de chance d'occuper un emploi, elle a été privée de ressources et a été dans l'impossibilité de se rendre aux obsèques de son oncle en Roumanie au mois de juillet 2010.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'Etat n'a commis aucune faute ;
- subsidiairement, la requérante ne justifie pas du caractère réel et certain des préjudices allégués.
Mlle A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 juin 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que MlleA..., ressortissante roumaine, est entrée en France le
8 septembre 2005 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " scientifique " valable du 15 novembre 2005 au 14 novembre 2006 ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 14 novembre 2007 ; que l'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée européenne ", en qualité de travailleur temporaire post-doctorant, valable du 16 novembre 2007 au 19 septembre 2008 ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 19 mars 2009 ; que, le 22 septembre 2009, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, le 12 janvier 2011, un titre de séjour portant la mention " CE-toutes activités professionnelles " valable du 1er janvier au 31 décembre 2011 lui a été délivré ; que Mlle A...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 22 septembre 2009 et du retard pris par l'administration pour lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne l'illégalité de la décision de rejet implicite de la demande de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que selon l'article R. 121-6 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : /[...] 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 de ce code : " I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) II. -Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (... ) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 (...) " ;
3. Considérant que d'une part, MlleA..., qui a séjourné régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée européenne " du 16 novembre 2007 au 19 mars 2009, soutient qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, Mlle A...n'exerçait plus d'activité professionnelle, son contrat à durée déterminée conclu avec l'université Louis Pasteur étant arrivé à expiration le 19 mars 2009, et n'avait pas été enregistrée en qualité de demandeur d'emploi auprès du service d'emploi compétent ; qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir de la conservation de son droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part Mlle A...ne démontre, pas qu'elle disposait, à la date de sa demande, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale en indiquant seulement qu'elle disposait de 9 000 euros d'économies ; qu'il est, enfin, constant que la requérante est retournée en Roumanie au mois de mars 2009 et n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 22 septembre 2009, soit plus de six mois après l'expiration de sa carte de séjour ; que, dès lors, sa demande de renouvellement doit être regardée, en application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme une première demande de titre de séjour ; que MlleA..., qui ne justifiait pas détenir une autorisation de travail, conformément aux exigences de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait dès lors pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que Mlle A...n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne l'existence d'un délai d'instruction anormalement long :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A...ne remplissait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles R. 121-6 et R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le délai de seize mois dans lequel l'administration a instruit la demande de titre de séjour présentée par Mlle A...n'apparaît dès lors pas, dans les circonstances de l'espèce, excessif et n'est, en conséquence, pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N°15NC01624