Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, la SCI Le Pré, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2015 ;
2°) de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de la somme de 205 759 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des différents intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux deux facturations effectuées auprès de la société Foncier Actif, pour un montant global de 205 759 euros, et que ces factures ont été validées par l'administration ;
- que la décision du vérificateur de l'administration fiscale au cours du contrôle de la société Foncier Actif, rejetant la déduction des charges afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces deux factures, implique le remboursement de ladite taxe collectée auprès de la SCI Le Pré ;
- qu'à défaut, l'administration méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Pré ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCI Le Pré.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Le Pré a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 novembre 2008 ; qu'elle n'a pas formé de réclamation contentieuse aux fins de contester les rehaussements qui lui ont été consécutivement notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 7 juillet 2009 ; que toutefois, par une réclamation du 28 juillet 2011, la société a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à deux factures des 16 janvier 2008 et 21 janvier 2009 émises à l'adresse de la société Foncier Actif, relatives à la cession de droits à lotir ; que par un jugement n°1200518 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée en cause de 205 759 euros ; que la SCI Le Pré demande à la cour d'annuler ce jugement et réitère ses conclusions à fin de restitution ;
Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 203 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture " ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionné et qui est dû, de ce seul fait, au Trésor ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un redevable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir ensuite le mal-fondé ;
3. Considérant qu'il est constant que les deux factures en cause émises par la société requérante mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI Le Pré prétend néanmoins pouvoir obtenir la restitution du montant de la taxe collectée correspondante au motif que le vérificateur ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société Foncier Actif aurait rejeté les charges déduites par ladite société relatives aux factures émises à son encontre par la SCI Le Pré pour la cession des droits de lotir que celle-ci détenait ; que toutefois, en tout état de cause, la circonstance alléguée que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Foncier Actif sur les deux factures litigieuses aurait fait l'objet d'un refus de déduction par l'administration fiscale au titre des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés dû par le destinataire des factures n'est, à la supposer même établie, pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts concernant la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable l'émetteur desdites factures ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Le Pré se prévaut d'une prise de position formelle du service d'où il résulterait, selon elle, la reconnaissance du droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; que cependant s'agissant de la facture du 21 janvier 2009 , la vérification de comptabilité dont la SCI Le Pré a fait l'objet n'a, en tout état de cause, pas porté sur l'exercice au cours duquel a été émise ladite facture ; qu'en outre, s'agissant de la facture du 16 janvier 2008, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui s'est bornée à vérifier la concordance entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée facturé et reversé, se serait prononcée sur l'assujettissement de l'opération en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, la SCI Le Pré, qui n'apporte aucun élément tangible de nature à établir la prise de position alléguée, n'est pas fondée à se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant en dernier lieu, que l'imposition en litige étant légalement établie ainsi qu'il vient d'être dit au regard des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, la société requérante ne peut utilement prétendre que le refus de restitution de la taxe collectée ou exigible serait contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Pré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Pré est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Pré et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01599