Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...;
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le tribunal n'a pas pris en compte ses observations quant à l'identité et la qualité de la personne ayant mené l'entretien individuel ; la seule apposition de ses initiales sur la fiche d'entretien suffisait à permettre son identification ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 16 du même texte, dès lors que la requérante n'a pas justifié en remplir les conditions antérieurement à l'édiction de la décision attaquée ; le tribunal s'est à tort fondé sur des éléments médicaux postérieurs, de surcroît insuffisamment probants, et a retenu des conditions non prévues par le texte, notamment l'isolement de l'intéressée dans le pays de remise et les troubles médicaux de sa fille ; enfin, Mme C...n'a pas satisfait à la nécessité d'une demande écrite relative à l'application de ces dispositions ;
- la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 17 du même texte ; c'est à tort que le tribunal a examiné leur respect en recherchant l'existence d'un " vice susceptible d'exercer une influence sur la décision " ; le bénéfice de l'application de la clause dérogatoire est réservé à l'appréciation de l'autorité administrative, de sorte que le tribunal peut uniquement censurer une erreur manifeste d'appréciation ; en l'espèce, l'intéressée n'a pas satisfait à la nécessité d'une demande écrite relative à l'application de ces dispositions et n'a pas fait état de motifs humanitaires de nature à en justifier le bénéfice ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me Rudloff, conclut au rejet de la requête, à défaut en cas d'infirmation du jugement attaqué à l'annulation de la décision de remise du 19 janvier 2016, en tout état de cause à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du
10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du
11 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 janvier 2016 portant remise de MmeC..., ressortissante arménienne, aux autorités tchèques ; que le jugement attaqué est fondé sur les motifs selon lesquels, d'une part, le vice affectant le déroulement de l'entretien prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale et, d'autre part, les circonstances particulières de l'espèce auraient dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du Règlement.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Haut-Rhin :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité de la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ou des irrégularités affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
4. Considérant qu'en l'espèce, MmeC..., qui n'a pas contesté avoir bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de préfecture le 26 novembre 2015, s'est néanmoins prévalue de son irrégularité, en l'absence de mention de l'identité de l'agent l'ayant auditionnée permettant de vérifier sa qualité à conduire l'entretien ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien individuel dont a bénéficié l'intéressée comportait l'apposition des seules initiales de l'agent de préfecture " M.A... " ; que cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature, à elle seule, à démontrer que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions susmentionnées ; qu'au surplus, le préfet du Haut-Rhin a produit à l'instance la copie de sa décision du 27 mars 2015, antérieure à l'édiction de la décision contestée, portant désignation des personnes qualifiées à mener l'entretien individuel destiné à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger, et dont il résulte que les initiales " M.A... " correspondent à une seule personne, rédacteur au bureau de l'asile et de l'éloignement, laquelle doit ainsi être regardée comme qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté que l'entretien en cause a bien été conduit par cet agent, de sorte que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la vérification de sa qualité était impossible ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé n°604/2013 du
26 juin 2013 doit être écarté ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen d'annulation soulevé par Mme C...et retenu par le tribunal ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ;
7. Considérant que, contrairement aux allégations du préfet, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d'admission à l'invalidité émise par les autorités arméniennes le
29 octobre 2013 et du certificat médical établi le 23 janvier 2016, que Mme C...souffre d'importants troubles locomoteurs en rapport avec une polypathologie ancienne des membres inférieurs, générant de fortes difficultés de déplacement et nécessitant une assistance au quotidien pour les gestes de la vie quotidienne ; qu'il n'est pas contesté que
Mme C...est hébergée par sa fille et son gendre, bénéficiaires tous deux de la protection subsidiaire par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2012, et que sa fille lui apporte au quotidien l'assistance requise, alors que l'intéressée serait isolée en République Tchèque ; que le préfet du Haut-Rhin ne peut utilement soutenir que Mme C...n'aurait pas formé de demande écrite tendant au bénéfice des dispositions susmentionnées, alors que les documents produits ne permettent pas d'établir la remise antérieure à la décision attaquée de la brochure d'information B conforme à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014 susvisé, laquelle mentionne la nécessité d'une demande écrite en ce sens ; qu'en refusant ainsi à l'intéressée le bénéfice de l'application des dispositions de l'article 17 précité, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 janvier 2016 portant remise de Mme C...aux autorités tchèques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Rudloff une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C....
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N° 16NC00368