Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 28 avril 2016 et le 5 avril 2017, la société Heridis, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mars 2016 ;
2°) de prononcer la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le neuvième poste de carburant ne doit pas être retenu dans la surface de vente au détail alors qu'il était hors service et a été supprimé à la date du 6 avril 2016 ;
- les conduites des espaces frigorifiques ne font pas partie de la surface de vente, aucune personne ne pouvant accéder à la conduite technique d'une surface de 24 m² ;
- les extrémités de caisse ne font pas partie de la surface de vente au détail dès lors que cet espace n'est pas affecté au paiement des marchandises mais peut servir au rangement de marchandises ;
- la surface de 24 m² de la caisse du fleuriste doit être exclue de la surface de vente dès lors que cet espace n'est pas affecté au paiement, et la surface de 39 m² du magasin multimédia est affectée à des expositions à caractère temporaire de matériels d'électroménager proposés à la vente mais non vendus aux clients ;
- les espaces inter rayons ne sont accessibles par aucune personne, pour une surface de 197 m² ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Heridis ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-967 du 12 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin de réduction :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-967 du 12 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. (...) Le montant de la taxe est majoré de 30 %pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré ( ...) " ;
2. Considérant en premier lieu, que la société Heridis soutient qu'il convient de retrancher, pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010, la surface de 70 mètres carrés retenue par l'administration fiscale, correspondant au neuvième poste de carburant hors d'usage ; que si le procès-verbal d'huissier du 6 avril 2016 constate la présence de huit pompes, cette situation, postérieure à l'année en litige, ne saurait justifier l'inexistence d'un neuvième poste de distribution de carburant au cours de l'année 2010 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu cette surface pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;
3. Considérant en deuxième lieu, que l'administration a intégré dans la surface de vente de la société Heridis, les installations techniques des rayonnages frigorifiques, représentant vingt-quatre mètres carrés ; qu'il ressort du procès-verbal d'huissier du 6 avril 2016, que ces conduites techniques, destinées au passage du gaz frigorifique, sont indissociables des espaces d'exposition des marchandises proposées à la vente, et permettent le fonctionnement normal des rayonnages frigorifiques ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que ces espaces ne soient pas inclus dans la surface de vente ;
4. Considérant en troisième lieu, que les extrémités de caisse, destinées selon la société Heridis au rangement des marchandises par les clients et non au paiement, constituent nécessairement des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1972 précité ; que ces espaces doivent donc être inclus dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales ;
5. Considérant en quatrième lieu, que la société Heridis conteste la prise en compte, dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales d'une partie de l'espace du fleuriste et de l'espace multimédia ; que d'une part, la caisse du fleuriste, affectée au paiement des marchandises, devait être intégrée dans la surface de vente imposable ; que d'autre part, lors d'une visite sur place le 7 novembre 2013, l'administration a constaté que le stand du fleuriste et l'espace multimédia se trouvaient en partie dans la zone dite 2, l'allée constituant une aire de passage de la clientèle non incluse dans la surface de vente ; que la société requérante ne conteste pas que des fleurs destinées à la vente étaient présentées dans cet espace ; que s'agissant du matériel d'électroménager présentés à la vente dans cette allée, il ne ressort pas du constat du 6 avril 2016 dont se prévaut la société requérante, que l'empiètement de l'espace multimédia dans la zone dite 2 était un espace clos inaccessible à la clientèle ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que le matériel électroménager exposé ne pourrait être acheté directement ; que, dès lors, la société ne justifie pas que ces surfaces n'étaient pas affectées à l'exposition des marchandises proposées à la vente ;
6. Considérant enfin, que la société Heridis soutient que, n'étant pas accessibles, les espaces inter-rayons représentant une surface de 197 mètres carrés doivent être exclus du calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ; que le constat d'huissier produit par la société requérante fait état de l'inaccessibilité de ces espacements ; que toutefois, ces surfaces sont intrinsèquement liées aux moyens mis en oeuvre par la société afin d'exposer ses marchandises proposées à la vente ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'inaccessibilité de ces espaces entre les rayons pour justifier qu'ils ne devaient pas être intégrés dans la surface de vente de son magasin ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette zone de 197 mètres carrés constitue une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la société Heridis à la taxe sur les surfaces commerciales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Heridis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Heridis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Heridis et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00759