Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405846 du tribunal administratif de Strasbourg
du 30 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL MO Diffusion présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de rétablir la SARL MO Diffusion au rôle supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 2009.
Il soutient que :
- la SARL MO Diffusion n'était pas nommément désignée dans les courriers adressés les 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 à la société par actions simplifiées (SAS) Babou et dans lesquels l'administration a indiqué que cette société avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle ; par ailleurs, ces deux courriers ne pouvaient concerner que les conventions visées par les rappels opérés au titre des années 2002 à 2008 et la convention entre la
SAS Babou et la SARL MO Diffusion n'a été conclue que les 1er et 4 juin 2008 : par conséquent, aucune prise de position formelle ne pouvait être opposée par la SARL MO Diffusion sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- rien ne s'oppose à ce que l'administration revienne sur sa prise de position formelle, notamment à la suite d'une décision de justice qui a infirmé son analyse ; une solution contraire créerait un manque à gagner pour le Trésor public.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la SAS Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la SAS Babou confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la SAS Babou dans la base imposable à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la société à responsabilité limitée (SARL) Mo Diffusion, qui, par une convention de gérance-mandat conclue avec la SAS Babou les 1er et 4 juin 2008, exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne à Kingersheim, s'est ainsi vu notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2009 ; qu'après en avoir obtenu le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la SARL MO Diffusion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du solde de cette cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ; que, par un jugement rendu le 30 mai 2017 le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande ; que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ;
3. Considérant que pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, la SARL MO Diffusion a notamment opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa décision de rejet adressée le 25 février 2009 à la SAS Babou exprimant une prise de position formelle identique s'agissant de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Kingersheim ;
4. Considérant que le premier contrat liant la SARL MO Diffusion à la SAS Babou est daté des 1er et 4 juin 2008, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il est constant que la prise de position contenue dans la décision précitée du 25 février 2009 est antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive de la taxe professionnelle due par la société défenderesse au titre de l'année 2009 ; que la circonstance que cette prise de position a porté sur la taxe professionnelle des années 2006 à 2008 ne faisait pas obstacle à ce que la société intimée puisse valablement s'en prévaloir dès lors que les circonstances de droit et de fait étaient demeurées inchangées en 2009 ; qu'il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que l'analyse qui a présidé à la position formellement exprimée
le 25 février 2009 ait été rapportée par l'administration qui, au demeurant, n'apporte aucune précision sur ce point ; qu'il suit de là que la SARL MO Diffusion était fondée à se prévaloir de cette prise de position formelle pour obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SARL MO Diffusion a été assujettie au titre de
l'année 2009 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL MO Diffusion.
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N° 17NC01697