Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, M. C...D...et Mme A...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions leur refusant le séjour :
- le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen préalable et particulier ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de séjour ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions ne leur accordant pas un délai de départ volontaire :
- le préfet n'établit pas qu'ils se seraient soustraits à l'exécution d'une mesure d'éloignement et le risque de fuite ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions ont nécessairement pour conséquence de séparer les époux qui sont de nationalité différente ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions portant interdiction de retour :
- le préfet s'est estimé à tort être en situation de compétence liée ;
- les décisions sont insuffisamment motivées notamment au regard des dispositions du second alinéa du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
- les requêtes tendant à l'annulation des refus opposés à leur demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ont ni un caractère abusif ni un caractère dilatoire ; c'est à tort que le tribunal administratif leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 27 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée
au 22 juin 2018.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 29 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., nés tous deux en 1973 et respectivement de nationalité kosovare et monténégrine, seraient entrés irrégulièrement en France le 2 février 2012 selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2013 ; que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont également été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2014 ; que le 30 avril 2012, les intéressés ont déposé des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêtés du 10 septembre 2012, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine ; qu'à la suite d'un jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Strasbourg annulant les décisions fixant le pays de destination
du 10 septembre 2012, le préfet de la Moselle a réexaminé la situation des intéressés ; que par arrêtés du 21 février 2013, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a prononcé à leur encontre des mesures d'éloignement ; que la légalité desdits arrêtés
du 10 septembre 2012 a été toutefois confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que par arrêtés du 10 mars 2014, M. et Mme D...se sont vus à nouveau notifier des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que
Mme D...a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du 17 décembre 2015 ; que M. D...a quant à lui sollicité son admission exceptionnelle au séjour, refusée par arrêté du 17 février 2017 ; que
le 15 février 2017, les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour à titre exceptionnel ; que par arrêtés du 23 mai 2017, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés
du 23 mai 2017 et leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions leur refusant le séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, dans leur requête d'appel, M. et Mme D...se bornent à reprendre le moyen tiré du défaut d'examen particulier dont seraient entachées les décisions contestées, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant qu'à l'appui de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour du 15 février 2017, M. et Mme D...ont fait valoir la scolarisation depuis leur arrivée en France de leur enfant né en 2001 ; que, d'une part, la durée de leur présence en France, les problèmes de santé de MmeD..., dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement dans son pays d'origine, le souhait d'insertion professionnelle de M. D..., la scolarité débutante en France de leur fils Huzeir ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas l'impossibilité pour eux de retourner au Kosovo ou au Monténégro ; que les intéressés ont déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; que les requérants ne justifient pas avoir tissé des liens sociaux forts en France ; qu'eu égard aux conditions de leur séjour en France, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne les décisions les obligeant de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour, doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si les intéressés sont en France depuis février 2012, leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été définitivement rejetées
le 28 novembre 2014 ; que le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français dès le 10 septembre 2012 ; que la légalité de ces décisions a été définitivement confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que M. et Mme D...ont à nouveau fait l'objet de mesures d'éloignement les 21 février 2013 et 10 mars 2014 ; que MmeD..., qui a déposé une seconde fois une demande de titre de séjour pour raisons médicales, s'est vue opposer un refus de séjour par arrêté du
17 décembre 2015 qui l'obligeait également à quitter le territoire français ; que M.D..., qui a déposé quant à lui une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 17 février 2017 assorti également d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France à compter du 28 novembre 2014 ; que leur durée de séjour en France ne résulte que de l'instruction de leurs demandes répétées de titre de séjour ; qu'ils ne justifient pas d'efforts d'insertion en France ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard à ce qui précède, le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale et de séparer l'enfant de ses parents ; que si le fils des requérants est scolarisé depuis son arrivée en France et était en classe de seconde dans un lycée professionnel au titre de l'année universitaire 2017/2018, il ressort de ses résultats qu'il a encore des difficultés de compréhension de la langue française ; qu'il n'est pas justifié qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo ou au Monténégro ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; que le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions ne leur accordant pas un délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement... " ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. et Mme D...ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas respectées ; que la circonstance que le préfet de la Moselle n'a pas prononcé à leur encontre des assignations à résidence ou des placements en rétention est sans incidence dès lors qu'il est démontré qu'ils se sont soustraits de manière répétée à des obligations de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils seraient exposés à des persécutions de la part des albanais au Kosovo et au Monténégro ; que les requérants, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont au demeurant été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent pas d'éléments probants justifiant de la réalité de ces risques ; qu'en outre, M. et Mme D...ont déclaré dans leur demande d'asile du 20 avril 2012 avoir vécu ensemble au Monténégro avant leur départ vers la France le 6 février 2012 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le pays de renvoi de chacun des époux auraient pour effet ou pour objet de séparer les membres de la cellule familiale, qui pourra se reconstituer au Monténégro ou dans tout autre pays où ils sont légalement admissibles ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'eu égard aux circonstances qui viennent d'être évoquées, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier leur durée de séjour en France, la circonstance qu'ils ont déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement non exécutées, de l'absence d'intensité de leurs liens avec la France et l'absence d'attaches familiales en France ; que M. et Mme D...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions seraient entachées d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d''entre eux ;
17. Considérant qu'il est constant, comme il a déjà été dit au point 14, que M. et
Mme D...ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ; qu'ils n'ont pas d'attaches familiales hormis la présence de leur enfant mineur ; que les éléments qu'ils invoquent ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les décisions n'ont pas pour objet de leur interdire de voyager en Europe notamment, mais seulement de retourner sur le territoire français après exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
18. Considérant qu'en application de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré (...) dans les cas suivants : (...) 3° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; que l'article 51 précise que : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
19. Considérant d'une part que les recours contentieux formés par M. et
Mme D...à l'encontre des arrêtés du 10 septembre 2012 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour pour raisons médicales et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine, ont été définitivement rejetés par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que Mme D...a à nouveau déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du 17 décembre 2015 ; que M. D...a quant à lui sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche, qui a été refusée par arrêté du 17 février 2017 ; que si les intéressés entendent contester les arrêtés par lesquels le préfet a rejeté leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, ils n'ont soulevé aucun moyen, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, qui tendrait à démontrer que leur situation avait évolué depuis que le préfet leur a refusé leurs demandes de titre de séjour le 10 septembre 2012, le 17 décembre 2015 et le 17 février 2017 ; que dans ces conditions, leurs recours présentés devant le tribunal administratif ayant un caractère abusif, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui leur avait été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
20. Considérant d'autre part que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédant, la requête d'appel de M. et Mme D...présente également un caractère abusif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retirer aux intéressés le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui leur a été accordée par des décisions n° 2017/011048 et 2015/011049 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du
28 novembre 2017 ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes dont M. et Mme D...demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. et MmeD....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
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N° 18NC00028