Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, la SAS Normalu, représentée par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du
16 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à l'appui de son mémoire en réplique du 14 novembre 2014 en première instance, elle a déposé un rapport détaillé et circonstancié pour apporter les éléments scientifiques ou techniques justifiant de la réalité d'une activité de recherche et développement et de l'éligibilité des dépenses de personnel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Normalu ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, la SAS Normalu conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite la jonction de la présente instance avec l'affaire
n° 16NC00666.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Normalu, qui exerce une activité de fabrication de plafonds tendus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2009, et a adressé à la société, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 25 février 2013 lui notifiant le rehaussement correspondant au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2009 ; que la société requérante relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel d'imposition en cause ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (...)" ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de ladite annexe : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ; que, pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d'impôt recherche, il y a notamment lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport rendu en janvier 2013 par l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie en application de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, que la société requérante n'a pu justifier, pour les onze projets présentés, de la réalité d'un travail de recherche et développement ; que le caractère innovant de ces projets, bien qu'attesté, pour certains, par le dépôt de brevets correspondants, ne suffit pas à les faire regarder comme relevant d'une des activités de recherche et développement au sens des dispositions précitées, lesquelles exigent en outre que les innovations en cause présentent un caractère substantiel et ne résultent pas de techniques déjà existantes ; que la production par la société requérante en première instance d'un rapport de présentation complémentaire, rédigé cinq années après la réalisation des prestations litigieuses, et dont rien n'établit que le tribunal administratif n'en aurait pas tenu compte, le mémoire l'accompagnant ayant été visé dans le jugement, ne permet pas de remettre en cause utilement les constatations de l'expert, corroborées par les avis de deux précédents experts en septembre et octobre 2011 ;
5. Considérant, en outre, que les personnels de la société, nonobstant leur grande connaissance de ses produits, n'ont pas la qualification requise et ne disposent pas du matériel scientifique nécessaire pour effectuer des opérations de recherche ;
6. Considérant que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que les projets présentés n'étaient pas éligibles au crédit impôt recherche et a procédé au rappel d'impôt sur les sociétés correspondant au titre de l'exercice clos en 2009 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Normalu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Normalu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Normalu et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00664