Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M.B..., représenté par
MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité.
Il soutient que :
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, est entré en France le
25 avril 2012, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 26 mars 2012 au 5 janvier 2013 ; qu'il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Doubs, qui, le
29 avril 2013, a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M.B..., assigné à résidence, s'est cependant soustrait à cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que la décision de remise ne pouvant plus être exécutée, l'intéressé a été admis à solliciter l'asile en France ; que sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2015 puis la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2016 ; que le préfet du Territoire de Belfort a, en conséquence, pris le 23 mars 2016 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour de M. B...depuis son entrée en France, et du caractère récent de son union avec MmeA..., le 16 mai 2015, le préfet du Territoire de Belfort ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale nonobstant le fait que celui-ci disposait d'une promesse d'embauche ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que M.B..., originaire du village de Chak, canton de Gojra, district de Toba Tek Singh, province du Pendjab, soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour au Pakistan de la part de la communauté chiite en raison de sa confession sunnite ; qu'avant son départ du Pakistan, il prétend avoir été ainsi menacé par cette communauté et que son épouse a été violentée et blessée le 4 février 2011 avant de finalement décéder de ses blessures le 17 février 2011 ;
6. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément justifiait qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de sa religion ; que ses déclarations sont d'une authenticité douteuse dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, l'acte de décès et le certificat médical produits au dossier révèlent que son épouse est décédée d'un infarctus ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 17NC00319