Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2015 et le 30 novembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication ;
- selon la documentation de base référencée 5-G-322 et 3-F-112, lorsque dans un même foyer fiscal plusieurs de ses membres exercent chacun une activité non commerciale, le montant des recettes s'apprécie distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal ;
- l'administration ne démontre pas que les activités exercées par M. et Mme B...constituent une entité juridique au sens de la doctrine référencée 5-G-322 et 3-F-112, chacun d'entre eux disposant d'une patientèle qui lui est propre ;
- la Selarl n'exploite pas la patientèle que lui louent M. et Mme B...qui sont les seuls en mesure d'exercer leur activité médicale ;
- la doctrine dont l'administration et le tribunal ont fait application pour prendre en compte de manière globale les recettes de leurs activités de location de clientèle est discriminatoire dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux contribuables mariés ; aucune disposition légale et réglementaire ne prévoit l'application du régime réel d'imposition aux seules personnes mariées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants se bornent à demander à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal et que la requête ne comporte pas la désignation expresse de l'imposition litigieuse ainsi que l'énoncé de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'activité de loueur est exercée par les époux B...dans des conditions telles qu'ils doivent être regardés comme exploitant une seule et même entreprise pour l'application de l'article 293 B du code général des impôts.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 " ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., les propositions de rectification du 6 décembre 2010 et du 24 mars 2011 indiquent que l'administration a fait usage du droit de communication auprès de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Société d'Ophtalmologie Le Consul et mentionnent la teneur des renseignements ainsi obtenus relatifs à la location de la patientèle par les épouxB..., les montants dégagés par cette activité et le paiement de cette prestation sur des comptes communs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mentionné la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication et n'aurait ainsi pas mis à même M. et Mme B...de demander la transmission de ces éléments manque en fait ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...) / 2. Sont exclus de ce régime : / (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que pour déterminer, dans l'hypothèse où des époux exercent deux activités connexes si les conditions prévues par ces dispositions doivent être appréciées dans le cadre de deux entreprises distinctes, ou d'une seule entreprise, il convient de se référer aux modalités d'organisation des deux activités, ainsi qu'aux conditions de leur gestion ;
4. Considérant que M. et Mme B...exercent l'activité d'ophtalmologue au sein de la Selarl Société d'Ophtalmologie Le Consul dont ils sont tous deux associés ; qu'en vertu d'un contrat conclu entre chacun des époux B...et la Selarl, M. et Mme B...louent leur patientèle à la société en contrepartie d'un loyer mensuel d'un montant de 1 500 euros ainsi que le matériel nécessaire à l'exploitation de l'activité pour un loyer mensuel de 500 euros ; que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007 et d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 et 2009 à la suite desquels l'administration a remis en cause le bénéfice du régime dit des " micros bénéfices non commerciaux " prévu par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts s'agissant des recettes résultant de la location de leur clientèle et du matériel d'ophtalmologie à la Selarl Société d'Ophtalmologie Le Consul ; que le service a en effet estimé que le chiffre d'affaires annuel réalisé par M. et MmeB..., qui devaient être regardés comme exploitant ensemble une seule et même entreprise, excédait la limite de 27 000 euros hors taxes au titre de chacune des années en litige ; que pour justifier les impositions litigieuses, l'administration a relevé que les activités de location de patientèle et de matériel ophtalmologique exercées par les époux avaient exactement la même nature, que les contrats de location conclus avec la Selarl Société d'Ophtalmologie Le Consul, le choix du régime d'imposition et le montant du loyer étaient identiques et que les loyers étaient versés sur un compte commun mixte ou sur deux comptes d'épargne, l'un ouvert au nom de M. B...et l'autre de Mme B... ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que l'activité de loueur de patientèle et de matériel d'ophtalmologie exercée par chacun des époux B...ne constituait pas deux activités distinctes mais constituait l'exploitation d'une seule et même entreprise et ce, alors même que la pratique de l'ophtalmologie de M. B...diffèrerait de celle de son épouse et que leurs patientèles seraient distinctes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a tenu compte des montants cumulés des recettes qu'ils ont perçues pour estimer que le seuil à partir duquel la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de du I. de l'article 293 B auxquelles renvoie l'article 50-0 du code général des impôts était dépassé et soumettre les sommes en litige au régime de la déclaration contrôlée ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
6. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir du point n° 8 de l'instruction référencée 3 F-1112 et du point n° 12 de l'instruction référencée 5 G-322 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC00413