Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. B... C..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'annuler cet arrêté du 3 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou tout du moins de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- il est excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- compte tenu de sa scolarité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant pas un délai lui permettant de terminer son année scolaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;
Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
12 février 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 14 février 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que M.C..., ressortissant du Kosovo né en 1989, serait entré irrégulièrement en France en mars 2015 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile le 28 avril 2015 ; que ses empreintes ayant été relevées au Danemark, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités danoises le 17 juin 2015 ; que M. C...a alors sollicité le 30 mai 2016 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire " compétences et talents " ; que par arrêté du 3 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 mars 2017 ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que M. C...reprend le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
Sur la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de
60 % de la durée de travail annuelle. II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...au motif qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) 9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ; 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et
L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) " ; qu'en application de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, l'artiste-interprète " est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes " ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (...)5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; (...) " ;
6. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour " compétences et talents ", le préfet a opposé à M. C...l'absence de production d'un visa de long séjour et la circonstance que M. C...ne justifiait pas d'une renommée nationale ou internationale en sa qualité d'artiste ; que pour justifier de sa qualité de compositeur et musicien, M.C..., inscrit en deuxième année de licence de musique et musicologie pour l'année universitaire 2016/2017 et au conservatoire de Strasbourg, produit une affiche d'un film pour lequel il a composé la musique et une invitation pour un récital jouant ses compositions ;
7. Considérant comme il a été dit précédemment, que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français, démuni de visa ; que dans ces conditions, le préfet était, pour ce seul motif, fondé à refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient poursuivre des études en France et être francophone ; qu'il mentionne que son oncle, sa tante et son cousin vivent en Alsace ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa scolarité en France est débutante, étant inscrit pour la première fois dans un cursus universitaire français ; qu'il ne justifie pas des relations qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France ; que dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai accordé au requérant pour quitter volontairement le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Bas-Rhin
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N° 17NC02131