Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le choix de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) était disproportionné ; si l'administration estimait que les crédits bancaires identifiés correspondaient à une activité non déclarée, elle aurait dû avoir recours à une vérification de comptabilité ; alors que l'ESFP revêt en principe un caractère non contraignant, l'administration l'a utilisée pour établir une taxation d'office de ses revenus ;
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire et n'a pas été informé de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;
- la taxation en revenus d'origine indéterminée est injustifiée ; l'administration ne pouvait ignorer que les objets vendus provenaient des stocks d'antiquités récupérés dans son patrimoine personnel à sa cessation d'activité ; elle exige une preuve impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 23 mai 2016, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le montant de la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est de 3 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a exercé à titre individuel l'activité d'antiquaire jusqu'à son départ à la retraite en 2000 ; que l'administration a diligenté à son encontre un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2009 et 2010 ; que ce contrôle a notamment mis en évidence au titre de l'année 2010 des crédits bancaires injustifiés d'un montant de 98 901,66 euros ; que par une proposition de rectification du 28 mai 2013, l'administration a taxé d'office ces montants en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal " ; que cet examen revêt un caractère non contraignant ;
3. Considérant qu'il est constant que l'article de presse locale paru le 24 juin 2011 et faisant état d'un vol d'une centaine d'oeuvres d'art entreposées dans l'abbaye Notre-Dame de Chéhéry dont le contribuable est propriétaire, pour un montant d'environ 510 000 euros, soit une somme bien supérieure au montant de revenus annuels d'environ 10 000 euros déclaré par l'intéressé depuis son départ à la retraite, a été à l'origine du déclenchement du contrôle fiscal initié par l'administration ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 12 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait valablement procéder à un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable lui permettant de comparer les revenus déclarés par M. C... et l'ensemble de sa situation patrimoniale ; que contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité et n'a jamais entendu se prévaloir de l'exercice par M. C...d'une activité occulte ; que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a révélé des crédits bancaires injustifiés d'un montant de 98 192 euros pour l'année 2010, les revenus déclarés s'élevant à 9 873 euros pour la même année ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'administration, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ;
5. Considérant qu'en l'espèce, les discordances relevées constituant des indices sérieux laissant présumer la disposition de revenus équivalent au moins au double des revenus connus du contribuable, l'administration fiscale a pu valablement demander, sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, des justifications au requérant sur l'objet et la nature des dépôts de chèques identifiés sur les comptes bancaires ouverts à son nom concernant l'année 2010 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
7. Considérant que les justificatifs reçus d'une société d'expertise comptable ayant été considérés comme insuffisamment probants, l'administration a mis en demeure M. C...de lui fournir les précisions sollicitées, par courrier du 15 avril 2013 ; que faute de réponse satisfaisante sur l'ensemble des écarts constatés, l'administration a régulièrement pu taxer d'office le contribuable sur les revenus supplémentaires constatés en application des dispositions susvisées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle le caractère non contraignant de l'examen de la situation fiscale personnelle, ces procédures étant distinctes ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité résultant du choix fait par le service de suivre la procédure de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle puis celle de la taxation d'office doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le jugement attaqué du 26 novembre 2015, d'écarter le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; que le contribuable n'est en outre pas fondé à se prévaloir, en tout état de cause, de l'absence d'information quant à l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, lequel n'a pas été exercé ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
11. Considérant que, dès lors que la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre, il incombe à M. C...d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2010 ; que si M. C...soutient qu'il a cessé son activité d'antiquaire en 2000 et que les crédits proviennent d'une part de ventes d'objet provenant du stock d'objets entrés dans son patrimoine personnel au moment de sa cessation d'activité et d'autre part d'héritages de sa mère et de sa compagne, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'impossibilité alléguée d'en justifier précisément l'origine ;
12. Considérant qu'au cours de l'instruction de sa réclamation contentieuse, M. C... a justifié certains crédits et que dans ses dernières écritures, l'administration a ramené le montant des crédits litigieux à 23 242 euros correspondant à dix remises de chèques litigieuses ; que si M. C...explique que deux remises de chèques, datées des 14 janvier et 1er février 2010, correspondent à des remboursements de la personne, décédée le 15 mai 2010, dont il assurait la curatelle, il n'apporte aucun élément probant sur la nature de ces remboursements ; qu'en ce qui concerne les deux autres dépôts de chèques d'un montant de 2 319,26 euros et 9 505,08 euros, le requérant se borne à produire des attestations de la part de ses acheteurs, dépourvues d'indications précises quant à la nature et au montant des achats, qui ne suffisent pas à établir l'objet des ventes ; que le contribuable n'ayant ainsi pas été en mesure de justifier l'origine des crédits d'un montant total de 23 242 euros, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00178