Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, sous le numéro 16NC01543, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent pour en être le signataire.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense du 24 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
II.) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, sous le numéro 16NC01544, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent pour en être le signataire.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense du 24 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que M. D...B...et son épouse, Mme C...B..., ressortissants de nationalité bosnienne, entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 13 novembre 2011, ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 avril 2012 ; que par des arrêtés du 24 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 2015 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués pris dans toutes leurs composantes :
2. Considérant que, par arrêté du 30 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, " en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Haut-Rhin ", et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M.A..., directeur de cabinet du préfet ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figure pas les décisions en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M.A..., signataire des décisions attaquées, manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que de nombreux membres de la famille de Mme B...résident régulièrement en France et que leurs enfants y sont scolarisés ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France et dans la mesure où il n'est pas établi que la vie familiale de ceux-ci ne pourrait pas se poursuivre en Bosnie avec l'ensemble des membres de la cellule familiale, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait leur être délivrée ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2012, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Bosnie en raison des menaces qui pèsent sur la communauté musulmane, dont ils sont membres, en République Serbe de Bosnie, depuis le conflit yougoslave de 1992 ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque actuel, réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01543,16NC01544