Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 octobre 2017 en ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit la base de l'impôt sur les sociétés d'une somme de 118 116 euros au titre de l'année 2010 et a déchargé en conséquence la SARL Millenium Motos des impositions et pénalités correspondantes ;
2°) de rétablir ces impositions et les pénalités correspondant à une réduction en base limitée à la somme de 49 071 euros.
Il soutient que la réduction de la base imposable doit être limitée à la somme de 69 045 euros dès lors que la majoration du stock aurait dû compenser l'accroissement du stock reconstitué entre le 8 et le 31 décembre 2010.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Millenium Motos, qui a pour activité l'exploitation d'une concession Yamaha et la vente et réparation de motocycles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, étendue en matière de taxe sur le chiffre d'affaires jusqu'au 30 avril 2011. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2011, l'administration a notifié à la SARL Millenium Motos, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2007 à mai 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 4 octobre 2017 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit la base de l'impôt sur les sociétés d'une somme de 118 116 euros au titre de l'année 2010 et a déchargé en conséquence la SARL Millenium Motos de l'imposition et des pénalités correspondant à cette réduction en base.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ".
3. Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la liasse fiscale déposée par la SARL Millenium Motos au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 mentionnait un stock évalué à 553 640 euros. En réponse aux demandes de justifications adressées par le vérificateur en vue de préciser les modalités de cette évaluation, la société a produit un inventaire arrêté au 7 décembre 2010 d'un montant de 419 595 euros et une inscription en comptabilité d'un stock spécifique libellé " stock speed bike " pour un montant de 65 000 euros. Constatant que la société avait indiqué dans sa liasse fiscale une valeur de stock supérieure aux éléments issus de la comptabilité, le vérificateur a considéré que cet écart, d'un montant de 69 045 euros, constituait un stock qualifié de " complémentaire " qu'il a réintégré dans l'actif de la société au 31 décembre 2010. En outre, le vérificateur a recensé les achats effectués par la société entre le 8 et le 31 décembre 2010 et a inclus la somme de 118 116 euros dans la valeur du stock au 31 décembre 2010. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a relevé une insuffisance de déclaration de la valeur du stock au 31 décembre 2010 à hauteur de 118 116 euros, générant une insuffisance de résultat imposable à l'impôt sur les sociétés du même montant.
4. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2011 que les éléments issus de la comptabilité, qui ne sont pas contestés par l'administration en dépit des graves irrégularités qu'elle comportait, à savoir l'inventaire arrêté au 7 décembre 2010 à un montant de 419 595 euros, le stock spécifique libellé " stock speed bike " arrêté à un montant de 65 000 euros et les achats effectués entre le 8 et le 31 décembre 2010 d'un montant de 118 116 euros, représentent un montant total de 602 711 euros. Compte tenu de la valeur du stock déclaré dans la liasse fiscale pour un montant de 553 640 euros, il s'ensuit une insuffisance de déclaration de la valeur du stock au 31 décembre 2010 de 49 071 euros.
5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et comme le reconnaît expressément en appel le ministre, la taxation de ce stock " complémentaire ", d'une part, et l'ajout de la valeur des achats effectués entre le 8 et le 31 décembre 2010 à la valeur du stock au 31 décembre 2010 déclarée dans la liasse fiscale, d'autre part, font double emploi et conduisent ainsi à une double taxation. Par suite, c'est à tort, comme l'a jugé le tribunal, que l'administration a rehaussé la valeur du stock d'un montant de 118 116 euros.
6. Toutefois, ainsi que le fait valoir en appel le ministre, sans d'ailleurs être contredit, cette double taxation ne concerne le rehaussement notifié que partiellement, dans la mesure où la majoration de stock aurait dû compenser l'accroissement du stock reconstitué entre le 8 décembre 2010 et le 31 décembre de la même année. Par suite, la réduction de la base imposable doit être limitée à la somme de 69 045 euros correspondant à la valeur du stock dit "complémentaire ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit la base de l'impôt sur les sociétés de la SARL Millenium Motos au titre de l'année 2010 de la somme de 118 116 euros. Il y a lieu par suite de réformer ce jugement en ramenant cette somme à 69 045 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés de la SARL Millenium Motos au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 est réduite de 69 045 euros.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010, correspondant à la différence entre la cotisation calculée conformément à la base définie à l'article 1er et celle calculée conformément au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 octobre 2017, est remis à la charge de la SARL Millenium Motos.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SELARL Charles Brucelle mandataire judiciaire de la SARL Millenium Motos.
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N° 18NC00115