Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de supprimer son signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen, et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une interdiction de retour ne peut être prononcée que concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'était caractérisée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France avec sa compagne en situation régulière et a eu un enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la décision en cause est devenue caduque et que le signalement de M. D...a été retiré du système d'information Schengen ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur l'exception de non lieu soulevée par le préfet :
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /(...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses
liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. D...pour une durée d'un an est devenue caduque à compter du 18 décembre 2014 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'elle n'a jamais produit d'effet ; que, par suite, les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ainsi que sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
4. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. D...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de M. C...D...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que sur les conclusions de la même requête aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...alias A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01675