Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, M.B..., représenté par Me Roth, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la double imposition dont ses revenus ont été l'objet ;
- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été communiquée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; l'administration n'a pas respecté le délai de réponse à ses observations imparti par ladite charte ;
- l'administration ne lui a pas communiqué les modalités selon lesquelles elle a recalculé l'impôt sur le revenu exigible après réintégration des revenus fonciers et des charges non déductibles ;
- elle n'établit pas que les immeubles à l'origine des charges en cause n'étaient pas destinés à la location ; les charges engagées l'ont été aux fins de produire des revenus ;
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 22 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2017.
Un mémoire présenté par Me Roth a été enregistré le 13 octobre 2017.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
- et les observations de Me Roth, avocat de M.B....
1. Considérant que M. B...a fait l'objet en 2010 d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 à 2009 à l'issue duquel l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des trois années précitées, relatives notamment à la déduction, s'agissant des revenus fonciers des années 2007, 2008 et 2009, de charges afférentes à des immeubles estimés non productifs de revenus ; que le requérant relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal a omis de répondre à un moyen soulevé dans ses écritures de première instance, selon lequel ses revenus feraient l'objet d'une double imposition ; que toutefois, aucun de ses mémoires de première instance joints à la présente requête ne comporte un tel moyen ; que dès lors l'irrégularité du jugement du tribunal qui en résulterait manque en fait ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 de ce livre, dans sa version en vigueur en 2010 : " I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. B...ne peut utilement faire valoir que l'administration ne lui a pas remis la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors qu'il n'a fait l'objet ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité ; que le moyen ne peut alors qu'être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; que l'administration a répondu le 26 septembre 2011 aux observations formulées par M. B...le 7 décembre 2010 ; que ce dernier fait valoir que la réponse aux observations du contribuable était ainsi tardive en application des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, toutefois, les indications selon lesquelles, dans le cadre d'une procédure de rectification, la réponse du vérificateur aux observations du contribuable intervient en principe dans un délai de trente jours ne résultent pas de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, mais de la charte du contribuable, relative à la procédure d'imposition et aux relations entre les contribuables et l'administration fiscale, qu'aucune disposition législative, à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne rend opposable à l'administration fiscale ; qu'il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fixe, par ailleurs, un délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable ; que par suite le moyen tiré de la tardiveté de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification adressée à
M. B...le 9 novembre 2010 comporte les indications relatives aux modalités de calcul des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen, tel qu'il est articulé par le contribuable, tiré d'un défaut d'information sur ce point, doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux rappels litigieux : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; que l'article 15 du même code dispose que : " " (...) II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code, dans sa version applicable aux trois années litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant (...) " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;
7. Considérant que M. B...ne produit aucun nouvel élément de nature à établir, comme il lui incombe, que les immeubles en cause étaient productifs de revenus et destinés à la location au titre des années en litige ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité des charges afférentes ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 15NC01023