Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 15 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- les services préfectoraux ont refusé de prendre les documents qu'il a présentés avec son employeur ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis 1998 ;
- l'arrêté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 13 juin 2015 ; l'arrêté réitère le refus de séjour au visa des dispositions relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et non de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a présenté sa demande ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté attaqué est motivé par référence à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), lequel n'était pas requis ; le préfet n'a pas apprécié la réalité de son expérience et ses conditions de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
2. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...s'est présenté au guichet de la préfecture le 6 juin 2016 accompagné de son employeur, afin de déposer des documents relatifs à son activité professionnelle, en réponse à la demande de pièces formulée par l'administration ; qu'il n'est pas contesté que les services préfectoraux, qui ont fait valoir que la demande d'avis formulée auprès de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, était pendante, ont refusé au requérant la possibilité de remettre effectivement ces pièces ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 15 juin 2016 que le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé n'avait pas déféré à ses demandes de production de pièces complémentaires et qu' " il ne s'était jamais manifesté " auprès des services de la préfecture ; que dès lors que le préfet avait expressément sollicité du requérant la communication de pièces complémentaires afin d'examiner la demande de titre de séjour qui lui était présentée, il ne pouvait légalement rejeter cette demande au motif tiré de l'absence de production des éléments exigés qu'en cas de carence effective de l'intéressé à produire lesdits éléments ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a, sur ce point, entaché sa décision d'illégalité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant,qu'il y a lieu, en l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601403 du 16 novembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 15 juin 2016 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02807