Procédure devant la cour :
I) Par une requête n° 16NC02699 enregistrée le 7 décembre 2016 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la
SNC Hôtel Gril Besançon Châteaufarine, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1601252 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision du 26 avril 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Doubs a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Hôtel Gril Besançon Châteaufarine soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par
l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Hôtel Gril Besançon Châteaufarine ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 16NC02700 enregistrée le 7 décembre 2016 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la
SNC Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1601253 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision du 26 avril 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Doubs a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes soutient que :
- elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par
l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 34 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ;
- le décret n° 2013-933 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;
- le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la SNC Hôtel Gril Besançon Châteaufarine et la SNC Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes se prévalent de leur qualité de redevable légal d'un impôt direct local au titre respectivement d'un hôtel sis à Besançon et d'un hôtel sis à Pontarlier ; qu'elles relèvent appel des jugements du 7 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Doubs du 26 avril 2016 portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation des nouveaux tarifs applicables dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les délais d'intervention et de saisine des commissions :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du VII de l'article 34 de loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version applicable à la décision contestée : " VII.- A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au A du IV ; /b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ; /c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même B./ 2. A l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même : / a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code ; /b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du même code n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code. / La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies. / 3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai. / S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux. (...) / B.- Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département (...)D.- Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs. A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ;
4. Considérant qu'il résulte des termes du A du VII que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) dispose d'un délai de deux mois pour établir, à partir des avant-projets remis par l'administration, les projets portant sur la délimitation des secteurs d'évaluation, sur les grilles tarifaires et sur la définition des parcelles auxquelles s'appliquent le coefficient de localisation ; que dans l'hypothèse où l'administration transmettrait ces avant-projets aux commissions visées au 2 du VII de cet article sans attendre que la CDVLLP ait établi ses projets et avant l'expiration du délai que les dispositions précitées lui accordent pour le faire, cette irrégularité vicierait la procédure de détermination des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives ;
5. Considérant, de même, que la CDVLLP ne peut, à peine d'entacher la procédure d'irrégularité, arrêter les secteurs d'évaluation ainsi que les tarifs applicables et définir les parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation, sans attendre que les commissions communales et intercommunales n'aient rendu leurs avis dans le délai mentionné au 3 du VII dont celles-ci disposent pour le faire, ou, dans le cas où au moins un de ces avis exprime un désaccord, sans avoir au préalable cherché à le régler dans le délai d'un mois prévu au 4 du VII ;
6. Considérant qu'il suit de là que la méconnaissance de ces délais aurait pour effet d'empêcher ces dernières de remplir leur rôle, en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'en conséquence, une telle irrégularité serait susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et entacherait alors d'illégalité la décision de la CDIDL adoptant les paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives ;
7. Considérant qu'en revanche, dans l'hypothèse où l'administration laisserait un délai supplémentaire à la CDVLLP pour établir ses projets ainsi que dans celles où la CDVLLP laisserait aux commissions communales et intercommunales un délai supplémentaire pour se prononcer ou dépasserait le délai d'un mois qui lui est donné pour régler les désaccords, ces délais, dès lors qu'ils seraient raisonnables, n'entacheraient pas la procédure d'irrégularité ;
8. Considérant que par ailleurs, si l'administration doit saisir sans délai la commission départementale des impôts directs locaux, ces dispositions n'ont pas pour objet ou pour effet d'imposer un délai à l'expiration duquel la commission ne pourrait plus être saisie ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment des éléments produits par le service, que le 14 novembre 2014, l'administration a remis à la CDVLLP du Doubs les avant-projets mentionnés au 1 du A du VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, ainsi que l'atteste le procès-verbal de la première réunion de cette commission qui s'est tenue le même jour ; que les projets établis par la CDVLLP ont été transmis aux commissions visées au 2 du A du VII de cet article à compter du 19 janvier 2015, ainsi que le démontrent de façon suffisamment probante le tableau de suivi de la procédure appliquée dans le département du Doubs et le procès-verbal de la CDVLLP réunie pour examiner les avis des commissions, qui mentionne la date d'envoi de ces documents ; qu'il ressort de ces pièces que la dernière réception de ces projets par une des commissions concernées a eu lieu le 26 mars 2015 ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il est établi que ces commissions ont toutes rendu un avis sur le projet de la CDVLLP et qu'elles ont bénéficié du délai de trente jours prévu par le 3 du A du VII pour se prononcer ; que le 3 juin 2015, l'administration a transmis l'ensemble de ces avis à la CDVLLP qui s'est réunie trois fois entre le 3 juin 2015 et 16 juin 2015 pour trouver un accord sur le projet ; qu'enfin, compte tenu de la persistance d'un désaccord entre les commissions communales et intercommunales et la CDVLLP, après l'expiration du délai d'un mois prévu par le 4 du A du VII, la CDIDL a été saisie le 30 juin 2015, selon les indications non contestées de l'administration et a rendu une première décision le 17 juillet 2015 ; qu'elle a été à nouveau saisie par l'administration le 28 mars 2016 en application de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 modifiant le D du VII de l'article 34 de la loi précitée et s'est réunie le 26 avril 2016 pour rendre sa décision finale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais prévus par le A du VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 doit être écarté ;
En ce qui concerne les discussions au sein des commissions :
10. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'ensemble des commissions concernées par l'établissement des documents relatifs à l'élaboration des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives ont été saisies afin qu'elles émettent leurs avis et propositions ; que les procès-verbaux produits attestent l'existence de débats et de discussions menées au sein de ces différentes commissions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ces commissions ont pleinement bénéficié du délai qui leur était imparti par les dispositions législatives précitées en vue d'exercer les missions qui leur étaient assignées ; que la circonstance que différents membres aient pu se succéder au cours des séances de ces commissions et que la mission confiée ait représenté une charge considérable de travail n'a pas constitué, par elle-même, un obstacle de nature à avoir empêché l'engagement d'une discussion utile et éclairée au sein de ces commissions ; que sur ce point, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir l'absence ou l'insuffisance d'informations des membres de ces commissions, laquelle n'est pas davantage corroborée par les pièces des dossiers et notamment les procès-verbaux produits ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le nombre de réunions de la CDVLLP aurait été insuffisant au regard du nombre de déclarations de locaux professionnels recueillies ; que si les sociétés requérantes se réfèrent aux critiques contenues dans un " rapport des chambres de commerce et d'industrie sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels " publié en avril 2015 ainsi que dans une note de l'association des maires des grandes villes de France et des communautés urbaines de France, ces documents à caractère général ne suffisent pas, à eux seuls, à révéler que les commissions consultées en vue de l'élaboration de la décision en litige auraient été empêchées d'accomplir effectivement et utilement leur rôle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de discussions et de travail effectif menés par les commissions doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les secteurs d'évaluation :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du A du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version alors applicable, relatif aux modalités d'évaluation des locaux professionnels : " Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène " ;
12. Considérant que si les secteurs d'évaluation doivent être constitués en regroupant des communes ou parties de communes présentant un marché locatif homogène, les dispositions précitées ne définissent aucune méthode pour leur constitution ; que par ailleurs, elles ne prévoient pas que doivent être constitués des secteurs homogènes d'évaluation des loyers pour chaque sous-groupe ou catégorie de locaux, tels qu'ils sont définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; qu'en revanche, elles impliquent que soient constitués dans le département plusieurs secteurs formant des ensembles homogènes en ce qui concerne les loyers, à partir de l'exploitation des conventions de location ; qu'en conséquence, les dispositions du A du IV ne font pas obstacle à l'application d'une méthode consistant à établir une sectorisation en se fondant sur les loyers relevés pour la seule catégorie de locaux la plus représentée, dès lors que les loyers constatés pour cette catégorie sont suffisamment représentatifs, tant au regard de leur valeur moyenne que de leur distribution, du marché locatif de l'ensemble des locaux professionnels du département ; que, par suite, la représentativité de cette catégorie de locaux, qui permet de l'ériger en catégorie de référence pour la constitution des secteurs d'évaluation, doit s'apprécier au cas par cas ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que pour constituer les secteurs d'évaluation prévus par le A du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, la CDIDL du Doubs s'est fondée sur les loyers relevés pour la catégorie MAG 1 correspondant aux magasins de moins de 400 m² donnant sur rue ; que les locaux de cette catégorie sont présents dans 60,9 % des communes du département et représentent 25,6 % de tous les locaux professionnels du département, cette représentativité allant de 20,4 % pour le secteur 1 jusqu'à 43,3 % pour le secteur 6 ; que les loyers collectés au titre de ces locaux constituent 72,7 % des déclarations collectées pour cette catégorie ; qu'enfin, la progression secteur par secteur de la valeur des loyers moyens de ces locaux est identique à celle des autres catégories de locaux professionnels ; qu'ainsi, les loyers de la catégorie MAG 1 sont suffisamment représentatifs du marché locatif de l'ensemble des locaux professionnels du département du Doubs ; que, dès lors, cette catégorie a pu légalement être utilisée comme catégorie de référence pour la constitution des secteurs d'évaluation du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la CDIDL du Doubs aurait défini des secteurs d'évaluation ne correspondant pas à des marchés locatifs homogènes, en méconnaissance du A du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, doit être écarté ;
En ce qui concerne les tarifs :
14. Considérant, qu'aux termes du B du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 : " Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département (...) " ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour mettre en oeuvre la révision des valeurs locatives dans un département, il doit être calculé pour chaque catégorie de locaux professionnels de chaque secteur d'évaluation du département considéré le loyer moyen constaté à partir des déclarations portant sur les locaux donnés en location collectées par l'administration ; que les tarifs par mètre carré sont ensuite déterminés sur la base de ces loyers moyens constatés ;
16. Considérant que lorsque l'application de cette méthode est rendue impossible du fait d'un nombre trop faible de loyers pour établir un loyer moyen constaté significatif, ou en raison, notamment, d'erreurs déclaratives ou d'éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux de la catégorie, les tarifs peuvent être déterminés en faisant application de la méthode subsidiaire prévue au deuxième alinéa du B du IV, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation ; que si l'application de cette première méthode subsidiaire est rendue impossible du fait d'un nombre trop faible de loyers au sein du même sous-groupe, ou en raison, notamment, d'erreurs déclaratives ou d'éléments spécifiques tenant aux conditions de location de certains locaux des catégories de ce sous-groupe, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département ;
17. Considérant que compte tenu des différentes composantes des paramètres d'évaluation rappelées ci-dessus, la décision prise par la commission départementale des impôts directs locaux est divisible ; que, par suite, les sociétés requérantes, qui n'ont d'ailleurs d'intérêt à demander l'annulation de la décision susmentionnée qu'en tant qu'elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel elles sont redevables d'un impôt direct local et sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local, ne sauraient utilement se prévaloir de moyens relatifs à la grille tarifaire qui sont sans rapport avec le secteur d'évaluation, le sous-groupe ou la catégorie dont relève le local défini au point 2 ci-dessus ;
18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la grille tarifaire du département du Doubs que les tarifs de la catégorie HOT 2, " hôtels "supérieur" (2 ou 3 étoiles, ou confort identique) " du sous-groupe V (hôtels et locaux assimilables) sont différents pour les secteurs 3, 5 et 6 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il existerait une identité injustifiée des tarifs applicables à cette catégorie de locaux et à ces secteurs manque en fait ;
19. Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'il existe une identité de tarifs dans les secteurs 4 et 5 pour la catégorie HOT 2, " hôtels "supérieur" (2 ou 3 étoiles, ou confort identique) " du sous-groupe V (hôtels et locaux assimilables) ne permet pas, à elle seule, de démontrer que la grille tarifaire du département du Doubs comporterait des tarifs déterminés de manière forfaitaire et non sur la base de la moyenne des loyers enregistrés en nombre suffisant ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les tarifs appliqués aux secteurs d'évaluation et catégories concernant ses locaux auraient été déterminés en méconnaissance du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNC Hôtel Gril Besançon Châteaufarine et de la
SNC Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel Gril Besançon Châteaufarine, à la SNC Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC02699, 16NC02700