Résumé de la décision
M. C..., ressortissant marocain, a contesté un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 février 2018, qui refusait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. C... a fait appel de cette décision, soutenant que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissaient ses droits, notamment en vertu de la convention européenne des droits de l'homme. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les décisions du préfet étaient légales et proportionnées.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de renouveler le titre de séjour de M. C... après le décès de son épouse, en vertu des articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces articles stipulent que le renouvellement d'une carte de séjour est subordonné à la continuité de la communauté de vie, ce qui n'était plus le cas après le décès de l'épouse de M. C...
> "La communauté de vie n'ayant pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français..." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-12).
2. Atteinte à la vie privée et familiale : La cour a également estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, conformément à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. M. C... n'a pas démontré d'attaches familiales en France ni d'intégration sociale significative.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise."
3. Obligation de quitter le territoire : La cour a rejeté les arguments de M. C... concernant l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, en raison de l'absence de fondement pour contester le refus de titre de séjour. De plus, M. C... avait la possibilité de se faire représenter dans d'autres procédures judiciaires, ce qui ne justifiait pas une atteinte à ses droits procéduraux.
> "Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 et L. 313-12 : Ces articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers mariés à des ressortissants français. La cour a interprété ces dispositions comme imposant une condition de continuité de la communauté de vie, ce qui n'était pas le cas pour M. C... après le décès de son épouse.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit..." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11).
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que la décision du préfet ne violait pas ce droit, car M. C... n'avait pas établi d'attaches familiales suffisantes en France.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8).
En conclusion, la cour a confirmé la légalité des décisions du préfet, considérant que M. C... ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour et que les décisions prises ne portaient pas atteinte à ses droits fondamentaux.