Par un jugement n° 1901213 du 24 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 9 juillet 2020 et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 1901437 du 23 août 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... dirigée contre les arrêtés du 19 août 2019.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 19NC02479, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901131 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que l'arrêté du 20 juin 2019 portant remise aux autorités italiennes était entaché d'une erreur de droit ;
- il est fondé à solliciter auprès de la cour une substitution de base légale, dès lors que, si l'arrêté en litige indique à tort que les autorités italiennes ont été saisies, le 7 mars 2019, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il aurait pris la même décision, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de l'article 24 du même règlement, et que la substitution ainsi demandée n'a pour effet de priver M. B... d'aucune garantie ;
- en l'absence d'élément probant, l'usage de la clause discrétionnaire prévue au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas justifié ;
- l'arrêté en litige n'étant pas entaché d'illégalité, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, M. E... B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 novembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, eu égard à l'expiration du délai de six mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Le préfet du Doubs a présenté le 17 novembre 2020, des observations en réponse au courrier du 12 novembre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 19NC02480, le préfet du Doubs demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1901131 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2019.
Il soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que l'arrêté du 20 juin 2019 portant remise aux autorités italiennes était entaché d'une erreur de droit ;
- il est fondé à solliciter auprès de la cour une substitution de base légale, dès lors que, si l'arrêté en litige indique à tort que les autorités italiennes ont été saisies, le 7 mars 2019, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il aurait pris la même décision, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de l'article 24 du même règlement, et que la substitution ainsi demandée n'a pour effet de priver M. B... d'aucune garantie ;
- en l'absence d'élément probant, l'usage de la clause discrétionnaire prévue au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas justifié ;
- l'arrêté en litige n'étant pas entaché d'illégalité, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, M. E... B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 novembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, eu égard à l'expiration du délai de six mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Le préfet du Doubs a présenté le 17 novembre 2020, des observations en réponse au courrier du 12 novembre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.
III. Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, sous le n° 19NC02637, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901213 du président du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a considéré que l'arrêté du 9 juillet 2019 portant remise aux autorités italiennes portait atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation n° 1901131 du 5 juillet 2019 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon ;
- l'arrêté en litige n'étant pas entaché d'illégalité, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est légal.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Par un courrier du 12 novembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, eu égard à l'expiration du délai de six mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Le préfet du Doubs a présenté le 17 novembre 2020, des observations en réponse au courrier du 12 novembre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
IV. Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, sous le n° 19NC02638, le préfet du Doubs demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1901213 du président du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2019.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a considéré que l'arrêté du 9 juillet 2019 portant remise aux autorités italiennes portait atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation n° 1901231 du 24 juillet 2019 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon ;
- l'arrêté en litige n'étant pas entaché d'illégalité, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est légal.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
V. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, sous le n° 19NC02867, M. E... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901437 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 23 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 19 août 2019 prononçant sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté du 19 août 2019 portant remise aux autorités italiennes méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements d'annulation n° 1901131 et n° 1901213 des 5 et 24 juillet 2019 rendus respectivement par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon et par le président du tribunal administratif de Besançon ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, à la date de son édiction, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'il ne pourrait pas bénéficier, en cas de remise aux autorités italiennes, d'un accueil et d'un examen de sa demande dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il risquerait de subir en Italie des traitements contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté du 19 août 2019 portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant remise aux autorités italiennes.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Doubs, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Par un courrier du 12 novembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, eu égard à l'expiration du délai de six mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Le préfet du Doubs a présenté le 17 novembre 2020, des observations en réponse au courrier du 12 novembre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC02479, 19NC02480, 19NC02637 et 19NC02638, présentées par le préfet du Doubs, et la requête n° 19NC02867, présentée pour M. E... B..., concernent la situation d'un même étranger. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B... est un ressortissant guinéen, né le 1er juillet 1993. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 février 2019. Le lendemain, le requérant a été interpellé par la police aux frontières de Marseille. Lors de cette interpellation, la consultation du fichier Eurodac a permis de révéler que l'intéressé avait été enregistré comme demandeur d'asile en Italie le 29 janvier 2018. Le 7 mars 2019, les autorités italiennes compétentes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B..., qui a donné lieu à un accord implicite le 21 mars 2019. Le 25 mars 2019, ce dernier a sollicité l'asile en France. Par deux arrêtés du 20 juin 2019, le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes et, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert à destination de l'Italie, l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 20 juin 2019. Le préfet du Doubs relève appel du jugement n° 1901131 du 5 juillet 2019, qui annule ces arrêtés et lui fait injonction de réexaminer la situation du demandeur dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il demande, en outre, à ce qu'il soit sursis à son exécution. Le préfet du Doubs ayant, le 9 juillet 2019, prit deux nouveaux arrêtés portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence dans le département du Doubs de M. B..., ce dernier a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à leur annulation. Le préfet du Doubs relève appel du jugement n° 1901213 du 24 juillet 2019, qui annule ces arrêtés et lui fait injonction de réexaminer la situation du demandeur dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il demande, en outre, à ce qu'il soit sursis à son exécution. Enfin, par deux arrêtés du 19 août 2019, le préfet du Doubs a, une nouvelle fois, réitéré sa décision de remettre M. B... aux autorités italiennes et, dans l'attente de l'exécution d'une telle mesure de transfert, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 19 août 2019. Il relève appel du jugement n° 1901437 du 23 août 2019, qui rejette sa demande.
En ce qui concerne les requêtes n° 19NC02479 et 19NC02480 :
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de l'arrêté du 20 juin 2019 portant remise aux autorités italiennes :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; (...) / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / (...) ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (...) ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas. ".
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le 7 mars 2019, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles dispositions sont d'ailleurs expressément visées par l'arrêté en litige. S'il est vrai que les motifs de cet arrêté indiquent à tort que la demande a été transmise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 23 du même règlement, M. B... n'ayant pas encore, à la date de la saisine, sollicité l'asile en France, le préfet du Doubs aurait pris la même décision, en vertu du même pouvoir d'appréciation, s'il s'était prononcé dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 dudit règlement. En outre, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé n'avait pas encore donné lieu à une décision définitive de la part des autorités italiennes, la substitution de base légale ainsi demandée par l'autorité préfectorale n'a pour effet de priver le défendeur d'aucune garantie. Dans ces conditions, il y a lieu d'y faire droit. Par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté en litige du 20 juin 2019. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon contre cet arrêté.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit porter sur l'ensemble des éléments prévus au premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. Elle constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'annexe X au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise le contenu de la " brochure commune " prévue par le troisième paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu, le 25 mars 2019, date du dépôt de sa demande d'asile en France, les brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'UE - Quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes deux rédigées en français, langue officielle de la République de Guinée que l'intéressé a déclaré comprendre, notamment à l'occasion de son placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour le 20 février 2019. Il n'est pas contesté que les informations contenues dans ces deux documents satisfont aux exigences de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Doubs fait valoir, en outre, sans être contredit, qu'elles ont également été communiquées oralement à M. B..., lors de son entretien individuel à la préfecture du Val-d'Oise le 25 mars 2019, par un interprète en peul chargé de l'assister. Enfin, alors même que l'intéressé n'avait pas encore sollicité l'asile en France, la version française des brochures intitulées " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " et " Les empreintes digitales et Eurodac " lui avait déjà été communiquée, le 20 février 2019, lors de la consultation du fichier Eurodac, Par suite, et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance des droits qu'il tient de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel au sein des locaux de la préfecture du Val-d'Oise le 25 mars 2019. Il résulte du résumé de cet entretien, sur lequel figurent notamment la signature de l'intéressé et le cachet de la préfecture, que celui-ci a été conduit, avec l'assistance d'une interprète en peul, par " un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ". Le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause une telle mention. Dans ces conditions, l'entretien individuel du 25 mars 2019 doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau DubliNet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16 heures 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure.
12. Il résulte, par ailleurs des dispositions déjà citées de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 que la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
13. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
14. Il ressort des pièces du dossier que, le passage des empreintes de M. B... dans le fichier Eurodac ayant donné un résultat positif le 20 février 2019, celles-ci ayant été déjà relevées en Italie le 29 janvier 2018, une demande de reprise en charge de l'intéressé à transmettre à l'Italie au moyen du réseau de communication DubliNet a été adressée, le 7 mars 2019, au point unique d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur. Le préfet du Doubs produit, pour en justifier, la copie d'un accusé de réception DubliNet daté du 7 mars 2019, mentionnant la référence " FRDUB21303251606-130 ", qui correspond au numéro attribué au défendeur dans le cadre de la procédure de transfert. Cet accusé de réception permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi, dès cette date, les autorités italiennes. Ces dernières ayant gardé le silence durant les deux semaines suivant cette transmission, elles sont réputées avoir donné leur accord implicite à la demande de reprise le 21 mars 2019 conformément aux dispositions du second paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, alors que, le 12 avril 2019, les autorités italiennes ont rejeté une seconde demande de reprise en charge de M. B... au motif qu'elles étaient déjà saisies d'une première demande à la suite de la consultation du fichier Eurodac intervenue le 20 février 2019, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, en l'absence d'élément permettant de s'assurer de la matérialité d'une demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes et d'un accord implicite de ces dernières, l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé sur le territoire français, le 20 février 2019, alors qu'il était sans titre de séjour et que l'examen du fichier Eurodac, effectué le jour même, a permis de révéler qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 29 janvier 2018, dont l'examen est en cours. Par suite, contrairement aux allégations de l'intéressé, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'il relevait des dispositions du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 (...) ".
17. La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Il est constant que l'Italie est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York signé le même jour, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il en résulte que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre de l'Union européenne doit être présumé conforme aux exigences résultant des stipulations en cause. Toutefois, une telle présomption demeure réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre, dans ce même Etat, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant un traitement inhumain ou dégradant des personnes concernées. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
19. En se bornant à citer dans ses écritures des extraits de décisions de justice et de rapports sur la situation générale des demandeurs d'asile en Italie, M. B... ne renverse pas, par des éléments probants et circonstanciés concernant sa situation personnelle, la présomption de conformité énoncée au point précédent. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au premier alinéa du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S'agissant de l'arrêté du 20 juin 2019 portant assignation à résidence dans le département du Doubs :
20. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant remise aux autorités italiennes.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 20 juin 2019. Par voie de conséquence, la demande présentée en première instance par M. B... doit être rejetée.
Sur le sursis à l'exécution du jugement :
22. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1901131 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2019, les conclusions du requérant tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les requêtes n° 19NC02637 et 19NC02638 :
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de l'arrêté du 9 juillet 2019 portant remise aux autorités italiennes :
23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour annuler l'arrêté en litige du 9 juillet 2019. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon contre cet arrêté.
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 9 juillet 2019 a été signé par M. D... A..., directeur de cabinet du préfet du Doubs. Or, par un arrêté du 14 mai 2019, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, le préfet du Doubs a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la mesure litigieuse. Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à M. A... est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture du Doubs, il n'est pas établi, ni même allégué que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
25. En second lieu, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 et de celle des dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés, d'une part, aux points 8 et 9, d'autre part, aux points 16 à 19 du présent arrêt.
S'agissant de l'arrêté du 9 juillet 2019 portant assignation à résidence dans le département du Doubs :
26. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 9 juillet 2019. Par voie de conséquence, la demande présentée en première instance par M. B... doit être rejetée.
Sur le sursis à l'exécution du jugement :
28. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1901213 du président du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2019, les conclusions du requérant tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la requête n° 19NC02867 :
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de l'arrêté du 19 août 2019 portant remise aux autorités italiennes :
29. Eu égard à ce qui a déjà été dit, d'une part, aux points 3 à 5 et 23, d'autre part, aux points 16 à 19 du présent arrêt, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de celle des dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant de l'arrêté du 19 août 2019 portant assignation à résidence dans le département du Doubs :
30. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 19 août 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 19NC02480 et 19NC02638.
Article 2 : Les jugements n° 1901131, n° 1901213 des 5 et 24 juillet 2019 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B... en première instance et enregistrées sous les n° 1901131 et 1901213 sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 19NC02867 de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. E... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N°s 19NC02479, 19NC02480, 19NC02637, 19NC02638 et 19NC02867 4