Par un jugement n° 1601115 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2018, Mme F... E... épouse A..., Mme M... E..., M. L... E..., M. C... A..., Mme I... A..., Mme H... E..., M. J... E... et M. D... A..., représentés par Me N..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 décembre 2017 ;
2°) de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM, à verser :
- à Mme F... E... épouse A..., Mme M... E... et M. L... E..., en leur qualité d'ayants droit de M. B... E..., une somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis par M. B... E... ;
- à Mme F... E... épouse A..., Mme M... E... et M. L... E..., une somme de 3 218,95 euros au titre des frais d'obsèques ainsi qu'une somme de 16 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
- à M. C... A..., Mme I... A..., Mme H... E... et M. J... E... une somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
- à M. D... A... une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
3°) de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le décès de M. E... est en lien avec les infections qu'il a contractées et qui constituent des infections nosocomiales ;
- l'infection de l'épaule dont a été victime le défunt est liée à la ponction qui a été réalisée le 20 juillet 2012 ;
- M. E... n'a pas été informé des risques d'infection de la ponction qui a été réalisée le 20 juillet 2012 ;
- des manquements ont été commis dans la prise en charge de M. E... ; l'infection de l'épaule n'a pas été traitée ; l'infection urinaire dont il a été victime a été prise en charge avec sept jours de retard ;
- les fautes commises dans la prise en charge de M. E... ont fait perdre à ce dernier 80 % de chances de survie ;
- à titre subsidiaire, il appartient à l'ONIAM de réparer les préjudices subis dès lors que M. E... est décédé des suites d'infections nosocomiales.
Par des mémoires, enregistrés le 23 mars et le 3 juillet 2018, la caisse primaire de la Haute-Saône a indiqué qu'elle ne souhaitait pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2018, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il demande également à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'indemnisation des préjudices de M. E... et de ses ayants droit ne relèvent pas de la solidarité nationale ;
- il est fondé à demander à être garanti par l'Hôpital Nord Franche-Comté qui a commis des fautes dans la prise en charge de M. E....
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2018, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me K..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de l'ONIAM.
Il fait valoir que :
- à titre principal : aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ;
- à titre subsidiaire : la charge de l'indemnisation des requérants incombe à l'ONIAM et ce dernier n'est pas fondé à demander à être garanti des condamnations pouvant être prononcées contre lui ;
- en toute hypothèse : la perte de chance subie par M. E... du fait d'un éventuel défaut de prise en charge est très faible et ne saurait excéder 10 % ;
- à titre infiniment subsidiaire, les prétentions des requérants devront être réduites à de plus juste proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., porteur d'une prothèse à l'épaule gauche depuis 1995, a été pris en charge à l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) pour des douleurs à cette épaule. Le 20 juillet 2012, une ponction articulaire a notamment été réalisée par un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier afin de déterminer les causes de ces douleurs. Il a été admis à nouveau au service des urgences du centre hospitalier le 12 août 2012 pour une décompensation cardiaque et hospitalisé à compter de ce jour. Lors de son hospitalisation, il a présenté une infection urinaire qui a évolué en orchite. Son état de santé s'est dégradé peu à peu. Le 28 août 2012, il a été admis au service de réanimation où il est décédé le lendemain. Ses enfants, ses petits-enfants et son gendre ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté et, subsidiairement, l'ONIAM à réparer les préjudices que M. E... et eux-mêmes avaient subis du fait des manquements qui auraient été commis dans la prise en charge du patient et en raison d'infections nosocomiales que ce dernier aurait contractées au cours de cette prise en charge. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité de l'Hôpital Nord Franche-Comté et sur l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions concordantes des rapports des deux expertises ordonnées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Franche-Comté, d'une part, que la décision de pratiquer une ponction le 20 juillet 2012 afin de déterminer si les douleurs que présentait M. E... étaient d'origine infectieuse était justifiée et, d'autre part, que cette ponction a été réalisée selon les règles de l'art, dans des conditions d'asepsie conformes aux bonnes pratiques.
3. En deuxième lieu, s'il est constant que M. E... présentait une infection de l'épaule gauche au moment de son décès, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette infection serait en lien avec la ponction réalisée le 20 juillet 2012. Les requérants produisent une lettre du médecin traitant du défunt indiquant que le 6 juillet, l'épaule de son patient était " douloureuse mais non inflammatoire " et que le 26 juillet, elle " était rouge, chaude, très douloureuse faisant suspecter une infection " et font valoir que l'infection s'est développée dans les suites de la ponction. Toutefois, ces affirmations sont contredites par les conclusions des rapports des deux expertises, aucun des experts amenés à se prononcer sur la question ne retenant l'existence d'un lien entre l'infection et la ponction. Ces derniers s'accordent également pour dénier tout caractère nosocomial à l'infection en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Hôpital Nord Franche-Comté est engagée du fait de la survenue de cette infection. Ils ne peuvent par ailleurs pas utilement soutenir que le défunt n'a pas été informé des risques d'infection de la ponction qui a été pratiquée.
4. En troisième lieu, si le second collège d'experts indique que " la prise en charge de la problématique de l'épaule ne peut être considérée comme ayant été adéquate ", dès lors qu'" aucune démarche pour diagnostic morphologique et/ou microbiologique n'a été entreprise ", il résulte de l'instruction que les prélèvements bactériologiques réalisés lors de la ponction du 20 juillet 2012 se sont avérés négatifs. Par ailleurs, le 27 juillet 2012, la CRP était à 10,8 mg/l, les globules blancs à 7900/mm3, ce qui ne caractérisait pas une forte infection. Le 30 juillet 2012, M. E... a été revu par le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier qui a réalisé la ponction. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment des mentions figurant au dossier du patient que l'état de ce dernier et l'aspect de son épaule auraient justifié des investigations complémentaires. Si les experts semblent se référer aux photographies produites par les proches du défunt, ces derniers n'établissent pas la date à laquelle ces clichés ont été pris. Enfin, le premier collège d'experts a, quant à lui, considéré que l'infection de l'épaule ne s'est développée que postérieurement à la dernière hospitalisation de M. E.... Dans ces conditions, le retard dans la prise en charge de l'infection de l'épaule du défunt ne peut être regardé comme fautif.
5. En dernier lieu, il résulte, en revanche, de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que lors de sa dernière hospitalisation, M. E... a présenté une infection urinaire qui n'a pas immédiatement été prise en charge et qui a évolué en orchite. Ces infections survenues au cours de l'hospitalisation du patient revêtent un caractère nosocomial.
6. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :/ 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ". Ces dispositions trouvent également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E... a été hospitalisé en urgence le 12 août 2012 et a été admis en service de cardiologie pour une décompensation cardiaque qui serait liée, selon les experts, à une inobservation par le patient de son traitement médicamenteux par bumétanide ou à une embolie pulmonaire. Si les causes du décès du patient ne sont pas clairement identifiables selon les experts et si le décès peut être lié aux nombreuses affections de ce patient âgé de 84 ans et atteint notamment de pathologies cardiaques et vasculaires, il résulte des rapports d'expertise que les infections nosocomiales contractées par le patient ont favorisé une nouvelle décompensation cardiaque qui a finalement conduit au décès de M. E.... Dans ces conditions, ces infections nosocomiales doivent être regardées comme ayant entraîné la perte d'une chance d'éviter le décès du patient. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la charge de l'indemnisation des préjudices subis du fait ces infections nosocomiales incombe non à l'Hôpital Nord Franche-Comté mais à l'ONIAM.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier fondement de responsabilité invoqué par les requérants, qui ne leur permettrait pas une meilleure indemnisation des préjudices dont il est demandé réparation, que les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. E... directement en lien avec les infections nosocomiales qu'il a contractées et survenues peu de temps avant son décès en allouant à ce titre à ses ayants droit une somme de 1 000 euros.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et eu égard notamment à l'état de santé fortement dégradé que présentait M. E..., la perte de chance d'éviter le décès subie du fait de la survenue des infections nosocomiales peut être fixée en l'espèce à 10 %.
11. Les souffrances endurées par M. E... du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite peuvent être évaluées, compte tenu de la rapidité de la dégradation de son état, à 1 000 euros. Eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à ce titre à ses ayants droit la somme de 100 euros.
12. Les enfants de M. E... établissent, en outre, avoir acquitté les sommes de 2 695,19 et de 1 328,50 euros au titre des frais d'obsèques de M. E.... Compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, il y a lieu de leur allouer une somme de 402,40 euros.
13. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des requérants, en allouant, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, une somme de 500 euros à chacun des enfants de M. E..., une somme de 300 euros à chacun de ses petits-enfants et, enfin, une somme de 150 euros à son gendre.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. E... une somme globale de 1 502,40 euros ainsi qu'une somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection. Il y a également lieu de condamner l'ONIAM à verser une somme de 300 euros à chacun des petits-enfants du défunt ainsi qu'une somme de 150 euros à son gendre.
Sur l'action récursoire de l'ONIAM :
15. Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'ONIAM, condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur " en cas de faute établie à l'origine du dommage ".
16. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que des prélèvements effectués le 20 août 2012 avaient mis en évidence une leucocyturie à 1 100 leucocytes/mm3 et isolé deux bactéries (Klebsiella oxytoca et Klebsiela Ornithinolytica) avec une concentration supérieure à 105 UFC/ml. Si un traitement par Oflocet a été commencé le 25 août 2012, aucun antibiogramme n'a été réalisé et aucune antibiothérapie n'a été mise en place avant cette date, alors que les résultats étaient disponibles dès le 22 août. Faute de traitement, l'infection urinaire initiale a évoluée en orchite. Le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à justifier le retard dans la prise en charge de ces infections. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à invoquer l'existence d'une faute dans la prise en charge du patient et à demander que l'Hôpital Nord Franche-Comté le garantisse d'une partie des sommes mises à sa charge.
17. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des experts qu'il n'est pas certain que la mise en place d'un traitement plus précoce aurait permis d'éviter le décès de M. E.... En revanche, il n'est pas davantage certain que ce décès serait survenu si les infections avaient été prises en charge plus tôt. Par ailleurs, l'absence de traitement initial a entrainé l'orchite dont a été victime le patient et est ainsi à l'origine d'une partie des souffrances qu'il a endurées. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté à garantir l'ONIAM de la moitié des sommes mises à sa charge.
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à ce titre par les requérants et de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 11601115 du tribunal administratif de Besançon du 19 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : L'ONIAM versera aux ayants droit de M. E... une somme de 1 502,40 euros.
Article 3 : L'ONIAM versera à Mme F... E... épouse A..., à Mme M... E... et à M. L... E... une somme de 500 euros chacun.
Article 4 : L'ONIAM versera à M. C... A..., à Mme I... A..., à Mme H... E... et à M. J... E... une somme de 300 euros chacun.
Article 5 : L'ONIAM versera à M. D... A... une somme de 150 euros.
Article 6 : L'Hôpital Nord Franche-Comté est condamné à garantir l'ONIAM de la moitié des sommes mises à sa charge par le présent arrêt et mentionnées aux articles 2 à 5.
Article 7 : L'ONIAM versera à Mme F... E... épouse A..., à Mme M... E..., à M. L... E..., à M. C... A..., à Mme I... A..., à Mme H... E..., à M. J... E... et à M. D... A..., une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera à l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse A... par application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Hôpital Nord Franche-Comté, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
2
N° 18NC00376