Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2020, 14 octobre 2020 et 1er mars 2021, M. F... D..., représenté par Me E..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1900744 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 2019 ;
2°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 et la décision du 12 février 2019 par laquelle le maire de Nancy a refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte rendu ;
3°) d'enjoindre au maire de Nancy, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, d'organiser un nouvel entretien professionnel conforme au guide de l'entretien d'évaluation validé en comité technique du 3 juin 2015 et aux faits, puis d'établir un nouveau compte rendu conforme à cet entretien, à titre subsidiaire, de retirer du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 l'annotation litigieuse du directeur général des services ;
4°) de mettre à sa charge de la commune de Nancy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que la magistrate désignée a statué " infra petita " en ne répondant pas à son moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'annotation du directeur général des services sur le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018, eu égard à sa nature tendancieuse et inappropriée, apparaît manifestement erronée et disproportionnée et a pour seul objet de nuire à ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de mobilité ;
- le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'annotation du directeur général des services sur ce compte rendu, eu égard à son caractère tendancieux et inapproprié, apparaît manifestement erronée et disproportionnée et a pour seul objet de nuire à ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de mobilité ;
- en sa qualité de représentant du personnel élu aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, il doit bénéficier d'une protection particulière contre ce type de procédé ;
- il a déposé une main courante contre le directeur général des services pour violence et insulte en réunion lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 15 mai 2019, dont il assurait le secrétariat ;
- sa demande présentée en première instance était parfaitement recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Nancy, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable et que les moyens invoqués par M. D... au soutien de sa requête d'appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me C... pour M. D... et de Me A... pour la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché territorial principal, M. F... D... exerce les fonctions de chargé de mission et de chef de projet au sein du service " urbanisme opérationnel " de la direction " développement urbain et habitat " de la commune de Nancy. Contestant le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018, le requérant, après en avoir pris connaissance le 5 février 2018, a formé auprès de l'autorité territoriale, dès le lendemain, un recours hiérarchique en vue d'obtenir la révision de ce compte rendu. Sa demande ayant été rejetée par le maire de Nancy le 12 février 2019, M. D... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 et de la décision du 12 février 2019. La magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, par un jugement n° 1900774 du 3 décembre 2019 dont M. D... relève appel, rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir relevé, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 2 juillet 2019, que les observations portées par le directeur général des services sur son compte rendu d'entretien professionnel, eu égard à leur teneur, constituent un " jugement de valeur (...) parfaitement illégal et (...) tout à fait dénigrant ", M. D... se borne à conclure que " le directeur général des services a donc agi en parfaite connaissance de cause afin de [lui] porter préjudice moral, mais également [d'attenter] là encore à ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Dans ces conditions, en écartant, au point 12 de son jugement, le moyen tiré du détournement de pouvoir au motif qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le compte rendu en litige aurait pour objet ou pour effet de contrarier les projets de mobilité externe de l'agent, la magistrate a suffisamment répondu au moyen invoqué par le demandeur et n'a pas statué " infra petita ". Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., convoqué le 21 décembre 2018 à un entretien fixé au 9 janvier 2019, y a mis un terme de façon unilatérale et anticipée au bout d'une discussion d'une heure et trente minutes, obligeant ainsi sa supérieure hiérarchique directe à lui adresser une nouvelle convocation, le 11 janvier 2019, pour un entretien complémentaire, qui s'est tenu le 21 janvier 2019 et a duré deux heures et trente minutes. A l'issue de ce second entretien, après avoir pris connaissance du compte rendu établi par sa supérieure hiérarchique directe, le requérant a refusé de le signer. En réaction au comportement de l'agent, le directeur général des services a assorti sa signature du compte rendu de l'observation suivante : " 4 heures d'entretien, refus de signer. Quel manque de respect vis-à-vis de votre hiérarchie ! ". A supposer même, ainsi que le fait valoir M. D..., qu'une telle observation présentait un caractère tendancieux et inapproprié, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'elle aurait eu une incidence quelconque sur l'appréciation portée par la supérieure hiérarchique directe sur la manière de servir de l'intéressé au titre de l'année 2018, ni qu'elle aurait pour objet ou pour effet de contrarier ses perspectives de carrière et de mobilité. Par suite, les moyens tirés de ce que le compte rendu en litige, eu égard à la teneur de l'observation du directeur général des services, serait entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore de détournement ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, la circonstance que M. D... soit devenu représentant du personnel à l'issue des élections professionnelles du 6 décembre 2018 et celle, postérieure aux actes en litige, qu'il a déposé une main courante contre le directeur général des services pour violence et insulte en réunion lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 15 mai 2019, dont il assurait le secrétariat, sont sans incidence sur la légalité des actes en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 et de la décision du maire de Nancy du 12 février 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la commune de Nancy.
N° 20NC00076 2