Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2017, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2018. A la suite de son interpellation par les forces de police lors d'un contrôle d'identité, le préfet du Bas-Rhin a pris, à son encontre, un arrêté du 2 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... fait appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les contradictions qu'elle comporteraient, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A..., notamment au regard de sa situation familiale, même s'il n'a pas mentionné que son épouse était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. M. A..., qui est entré en France en 2017, y réside irrégulièrement depuis la notification du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2018. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants, nés en 2014 et 2017, il est constant que son épouse ne bénéficiait que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, laquelle, au demeurant, a été rejetée par le préfet. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ses enfants reprennent leur scolarité en Albanie, eu égard à leur jeune âge. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées faisant ainsi obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A... soutient que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'ils sont scolarisés en France et que le cadet n'a jamais vécu en Albanie. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que ses enfants, scolarisés en cours préparatoire et en classe de petite section de maternelle, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Quant au cadet, il n'est pas établi qu'eu égard à son très jeune âge, il ne pourrait pas s'intégrer dans le pays d'origine de ses parents. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".
12. Le requérant soutient qu'il est présent en France depuis environ quatre ans et se prévaut de sa situation familiale, sans contester, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni d'ailleurs qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Le requérant reprend en appel ses moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation familiale et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans produire plus d'élément en appel qu'en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné qui n'appelle aucune motivation complémentaire.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 21NC00144 2