Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006310 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen préalable, particulier et complet de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet à titre exceptionnel ou au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant du Kosovo, né le 22 janvier 2001. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2018. Par une ordonnance de placement provisoire du même jour, prorogée le 3 octobre suivant, la juge des enfants près le tribunal de grande instance de Metz a confié l'intéressé, jusqu'à sa majorité, au service de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle. Le 25 février 2019, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 août 2020. Il relève appel du jugement n° 2006310, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et qu'il aurait négligé, en particulier, de prendre en considération sa " progression " avant de lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour. Le requérant ne saurait utilement invoquer la longueur du délai séparant l'édiction de ce refus le 24 août 2020 de la demande de régularisation de son dossier, adressée par le préfet le 23 septembre 2018, dès lors qu'il lui incombait, le cas échéant, de porter à la connaissance de l'autorité administrative tout élément nouveau concernant sa situation. Par suite, alors que, au demeurant, M. B... a répondu à la demande de régularisation par trois courriers datés des 10 octobre, 16 octobre et 13 novembre 2019, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Il est constant que M. B... ne justifie pas suivre en France, depuis au moins six mois à la date de la décision en litige, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. La circonstance que l'intéressé a obtenu au Kosovo, le 10 décembre 2017, un diplôme de compétence professionnelle de peintre-façadier et celle, à la supposer établie, qu'il travaillerait dans le secteur du bâtiment au sein de l'entreprise de son cousin ne permettent pas de considérer comme remplie une telle condition. Par suite, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé serait inscrit dans un établissement d'enseignement ou de formation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. M. B... se prévaut successivement d'un diplôme de compétence professionnelle de peintre-façadier, obtenu au Kosovo le 10 décembre 2017, de ses progrès en français, de la présence régulière en France de son frère et de son cousin, gérant d'une entreprise du bâtiment, enfin, d'une promesse d'embauche du 23 janvier 2019 et d'une demande d'autorisation de travail non datée, signées par ce dernier, qui souhaite le recruter comme peintre-façadier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'est présent sur le territoire français que depuis le 1er octobre 2018. Célibataire et sans enfant à charge, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents. Contrairement à ses allégations, le requérant ne justifie, ni au Kosovo, ni en France, d'une expérience professionnelle antérieure. Dans ces conditions, à supposer même que l'emploi auquel il postule serait caractérisé par des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ou au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 août 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 21NC00574 2