Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai 2020 et 7 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1701287 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2018 en tant qu'il a accordé aux demandeurs une somme totale supérieure à 22 000 euros au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux et une somme totale supérieure à 167 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et qu'il a mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande indemnitaire présentée en première instance par M. et Mme D....
Il soutient que :
- son offre d'indemnisation du 22 juin 2015, à hauteur de 308 286,70 euros, pour les préjudices subis par M. B... D... du fait de la narcolepsie avec cataplexie qu'il a développée à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1), a été acceptée et réglée aux demandeurs ;
- le lien de causalité entre cette vaccination et la pathologie développée par l'enfant étant établi, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, en leur qualité de victimes indirectes, des parents et du frère de M. B... D... est justifiée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé de manière distincte les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'affection ;
- la renonciation des demandeurs à diverses activités personnelles, familiales et professionnelles, du fait du soutien accordé à la victime directe et de la réorganisation de leur vie en fonction de sa maladie, qui a été retenue par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence, a déjà été indemnisée par lui au titre de l'assistance par tierce personne ;
- l'indemnisation des demandeurs au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ne saurait excéder 8 000 euros pour chacun des parents de M. B... D... et 6 000 euros pour son frère E... ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accordé aux parents de M. B... D... la somme de 2 400 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux consultations médicales de l'enfant dès lors que les intéressés ne produisent aucun justificatif de ces frais et que, en tout état de cause, ceux-ci ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont accordé aux parents de M. B... D... une somme de 213 euros au titre des frais de consultation d'une diététicienne ;
- en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Mme C... D... la somme de 167 euros au titre des frais d'hébergement occasionnés par les enregistrements du sommeil de M. B... D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2020, M. F... D..., Mme C... A..., épouse D..., et M. E... D..., représentés par Me Joseph-Oudin, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête n'est pas fondée et que le jugement de première instance doit être confirmé dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 6 novembre 1996, M. B... D..., fils de M. F... D... et de Mme C... A..., épouse D..., et frère aîné de M. E... D..., né le 22 août 2001, a été vacciné le 24 novembre 2009 contre la grippe A (H1N1), par injection d'une dose de " Pandemrix ", dans le cadre de la campagne nationale de vaccination décidée par l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009. Présentant, dès les mois de mars et d'avril 2010, une asthénie inhabituelle accompagnée d'une perte de tonus musculaire, il est atteint depuis lors de narcolepsie avec cataplexie. Le 21 mars 2013, les époux D..., agissant au nom de leur fils B..., ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par lui, en application de l'article R. 3131-1 du code de la santé publique. Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise du 22 décembre 2014, l'office a, le 22 juin 2015, formulé une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 308 298,70 euros, qui a été acceptée par les intéressés et dont le montant leur a été payé. Parallèlement à cette procédure, les époux D..., par un courrier du 21 janvier 2015, reçu le 25 janvier suivant, ont également sollicité, en leur qualité de victimes indirectes, la réparation de leurs préjudices et de ceux de leur fils E.... Cette demande étant demeurée sans réponse, les intéressés, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de M. E... D..., alors mineur, ont saisi le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme totale de 55 062,12 euros. Par une ordonnance n° 1501018-1501019-1501020 du 12 janvier 2017, le vice-président du tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux. Cette ordonnance a été annulée par un arrêt n° 17NC00649 du 4 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a renvoyé M. et Mme D... devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur leur demande indemnitaire. Par un jugement n° 1701287 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 17 473,50 euros chacun à M. et à Mme F... et Céline D... et la somme de 8 000 euros à M. E... D.... L'office relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-3 du même code : " Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1. ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. / L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. / L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. / L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article R. 3131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. ". Enfin, aux termes de l'article R. 3131-3-3 du même code : " L'office se prononce : 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; 2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé. / Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non. / Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées. ".
3. L'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoit la réparation intégrale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute, ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'office bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
4. Il résulte de l'instruction que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a, par une décision du 10 février 2015, admis l'existence d'un lien de causalité entre la narcolepsie avec cataplexie développée par M. B... D... et sa vaccination le 24 novembre 2009 contre la grippe A (H1N1), eu égard à la brièveté du délai séparant l'injection de l'apparition des premiers symptômes de la maladie et à l'absence d'autre élément susceptible d'expliquer la dégradation de l'état de santé de l'enfant. L'Office ne conteste pas devant le juge ce lien de causalité. Si l'offre d'indemnisation définitive des préjudices causés à l'intéressé, formulée par l'établissement le 22 juin 2015 pour un montant de 308 298,70 euros, a été acceptée et la somme réglée, les époux D..., agissant en leur qualité de parents de la victime directe, et M. E... D..., âgé de huit ans lorsque le diagnostic de la pathologie de son frère aîné a été posé, peuvent également obtenir réparation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en lieu et place de l'Etat, des préjudices qu'ils ont directement subis, par ricochet, du fait du dommage corporel de M. B... D....
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux des époux D... :
5. D'une part, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne conteste pas la somme de 167 euros mise à sa charge par les premiers juges au titre des frais d'hébergement supportés par les défendeurs.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction, spécialement des comptes rendus de consultation, que M. B... D... s'est rendu au centre pédiatrique des pathologies du sommeil de l'hôpital " Robert Debré " à Paris, à huit reprises, les 22 décembre 2010, 9 juin 2011, 22 décembre 2011, 21 juin 2012, du 4 décembre 2012, du 18 juillet 2013, 10 juillet 2014 et 2 octobre 2014. Les défendeurs versent aux débats la notification définitive des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, datée du 30 juillet 2018, dont il ressort que seuls les frais de transport correspondant à la période allant du 25 février au 14 septembre 2011 ont été remboursés pour un montant de 166,60 euros. Il n'est pas contesté que la distance entre Paris et Vouécourt (Haute-Marne), commune de résidence des défendeurs, est de 288 kilomètres, soit un trajet aller-retour de 576 kilomètres. Par suite, la puissance fiscale du véhicule des époux D... étant de sept chevaux, ainsi qu'il ressort du certificat d'immatriculation de ce véhicule, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant aux époux D... la somme de 2 400 euros au titre de leurs frais de déplacement.
7. Il résulte de l'instruction, spécialement des extraits du compte bancaire des époux D..., que les intéressés, en raison de la prise de poids de leur fils B... causée par sa pathologie, ont payé des frais de consultation d'une diététicienne pour un montant total de 213 euros. Les défendeurs versent aux débats une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne du 11 janvier 2018, qui indique que de tels frais ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ainsi qu'un relevé de prestations du 15 février 2012 montrant que ces consultations n'ont pas été prises en charge par leur mutuelle. Dans ces conditions, les époux D... doivent être regardés comme établissant la réalité et l'étendue de leur préjudice financier. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne leur a accordé la somme de 213 euros au titre des frais de consultation d'une diététicienne.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux des consorts D... :
8. D'une part, eu égard au déficit fonctionnel permanent de M. B... D..., évalué par l'expert à 35 %, et à la douleur morale éprouvée par ses parents et son frère cadet en raison de son handicap, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les défendeurs en l'évaluant à 10 000 euros chacun pour les époux D... et à 5 000 euros pour leur fils E....
9. D'autre part, si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent personnellement de ce fait. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont indemnisé les défendeurs, au titre des troubles dans les conditions d'existence, afin de réparer leur renonciation à de nombreuses activités personnelles, familiales et professionnelles, compte tenu du soutien accordé à M. B... D... et de la réorganisation nécessaire de leurs vies en fonction de son handicap. Contrairement aux allégations de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, un tel préjudice, qui est distinct du préjudice d'affection, peut faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire spécifique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la victime directe a perçu, par ailleurs, une indemnité lui permettant d'assumer les frais afférents à l'assistance par une tierce personne. Par suite, eu égard au déficit fonctionnel permanent de M. B... D..., à son âge et à celui de son frère cadet au moment de la survenance de la pathologie et à leur âge actuel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 6 000 euros chacun pour les époux D... et à 3 000 euros pour leur fils E....
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement contesté, en tant qu'il a accordé aux défendeurs une somme totale supérieure à 22 000 euros au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux et à 167 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et qu'il a mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le rejet dans cette mesure de la demande indemnitaire présentées en première instance par les consorts D....
Sur les dépens :
11. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par les consorts D... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement aux consorts D... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. E... D... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
N° 19NC00462 2