Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. B... A..., à Mme B... A... et à M. C... A... les sommes respectives de 16 370 euros, 4 200 euros et 600 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, M. B... A..., Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Chemla, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1801115 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser les sommes respectives de 276 361,51 euros, de 15 000 euros et de 9 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date d'enregistrement de leur demande ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise comptable afin d'évaluer la perte de revenus ou le manque à gagner de M. A... du fait de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'avant son accident cardiaque ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims aux dépens de la procédure incluant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de mettre à sa charge le versement à M. B... A... D... la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts A... soutiennent que :
- M. B... A... a été victime d'un infarctus du myocarde, qui n'a pas été décelé par le centre hospitalier universitaire de Reims lors de sa prise en charge au service des urgences dans la nuit du 28 au 29 novembre 2005 ;
- l'erreur de diagnostic ainsi commise est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'établissement ;
- elle est à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter les complications cardiologiques et psychologiques dont souffre M. B... A... ;
- c'est à tort que les premiers juges ont évalué à 10 % le taux de perte de chance d'éviter les complications psychologiques directement imputables à l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier universitaire de Reims ;
- M. B... A... est fondé à réclamer, avant l'application du taux de perte de chance de 50 %, les sommes de 1 399,07 euros au titre de ses dépenses de santé, de 64 euros au titre de ses frais d'assistance par tierce personne, de 331 829,95 euros au titre de la perte de gains professionnels, de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 28 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 110 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel, soit un montant total, après application du taux de perte de chance de 50 %, de 276 361,51 euros ;
- Mme B... A... et M. C... A... sont fondés à réclamer, avant l'application du taux de perte de chance de 50 %, les sommes respectives de 10 000 euros et de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 20 000 euros et de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, soit un montant total, après application du taux de perte de chance de 50 %, de 15 000 euros pour la première et de 9 000 euros pour le second.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, en charge de l'activité recours contre tiers relatifs à tous les travailleurs indépendants et à leurs ayants droit, indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir dans le présent litige indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le retard de diagnostic de l'infarctus du myocarde dont a été victime M. B... A... ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que ce retard de diagnostic avait été à l'origine d'une perte de de chance de 50 % d'éviter les séquelles physiologiques et d'une perte de chance de 10 % d'éviter les séquelles psychologiques ;
- en allouant à M. B... A..., à Mme B... A... et à M. C... A... les sommes respectives de 16 370 euros, de 4 200 euros et de 600 euros, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis par les requérants du fait du retard de diagnostic qui lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant des antécédents d'épigastralgie, M. B... A..., né le 20 décembre 1954, a consulté son médecin traitant pour des troubles digestifs le 24 novembre 2005. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2005, il a ressenti, au niveau de la partie basse du sternum, une vive douleur dans la poitrine, accompagnée d'une sensation d'oppression thoracique et de " manque d'air ". Il s'est rendu immédiatement au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims le 29 novembre 2005, où un traitement symptomatique gastro-entérologique lui a été administré. Ayant regagné son domicile, malgré la persistance des douleurs, l'intéressé s'est rendu, dans la journée du 29 novembre 2005, chez son médecin traitant, qui l'a adressé à un gastro-entérologue. Le 1er décembre suivant, un dosage de la troponime cardiaque a révélé une nécrose myocardique. M. A... a été hospitalisé, dès le lendemain, à la polyclinique Courlancy de Reims, où le diagnostic d'infarctus myocardique inféro-latéral a été confirmé. Après avoir fait l'objet d'une angioplastie avec stent, il a quitté l'établissement le 9 décembre. A l'issue de son hospitalisation, il a bénéficié d'un suivi régulier et d'une réadaptation cardiaque et vasculaire en mode ambulatoire. En raison des conséquences dommageables du retard de diagnostic de son infarctus du myocarde sur son état de santé et sur sa vie personnelle et professionnelle, M. B... A..., ainsi que son épouse, Mme B... A..., et leur fils majeur, M. C... A..., ont présenté une demande de règlement amiable dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Reims, qui, à la suite du rapport d'expertise du 4 mars 2013, a été rejetée par un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne du 4 juin 2013, au motif que les éléments du dossier ne faisaient pas apparaître, en lien avec le retard de diagnostic, de dommages d'une gravité susceptible de justifier, au regard des textes applicables, la compétence de cette commission. Par une ordonnance n° 1400358 du 20 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné, à la demande des requérants, une expertise psychiatrique complémentaire, qui a conduit à l'établissement d'un nouveau rapport le 22 avril 2016. Par un courrier du 2 août 2017, les consorts A... ont adressé au centre hospitalier universitaire de Reims une demande préalable d'indemnisation. L'offre indemnitaire proposée le 17 novembre 2017 par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'établissement de santé mis en cause, ayant été considérée comme insuffisante, les requérants ont, le 25 mai 2018, saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser la somme totale de 300 361,51 euros, et sollicitant à titre subsidiaire l'organisation avant-dire droit d'une expertise comptable. Ils relèvent appel du jugement n° 1801115 du 17 juillet 2019, en tant qu'il s'est borné à les indemniser à hauteur de 21 170 euros, soit 16 370 euros pour M. A..., 4 200 euros pour son épouse et 600 euros pour leur fils, et a rejeté le surplus de leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 4 mars 2013, que, lors de la prise en charge de M. A... au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2005, un diagnostic de pyrosis a été posé par erreur par l'interne de garde, alors que, nonobstant la manifestation de certains symptômes et le tableau clinique du patient, l'hypothèse d'un syndrome coronarien aigu n'a pas été envisagée et il n'a été pratiqué ni électrocardiogramme, ni dosage des enzymes cardiaques. Dans ces conditions, l'erreur de diagnostic ainsi commise et l'absence de mise en œuvre d'examens complémentaires utiles à l'identification de la pathologie et à la détermination du traitement approprié sont constitutives de fautes, au demeurant non contestées par le centre hospitalier universitaire de Reims, de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
En ce qui concerne le montant de la réparation :
S'agissant de la fraction du préjudice réparable :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'infarctus du myocarde, dont a été victime M. A... le 28 novembre 2005 au soir, n'a été pris en charge qu'à compter du 2 décembre 2005 par la polyclinique Courlancy de Reims. Selon le rapport d'expertise du 4 mars 2013, si l'évolution ultérieure de l'infarctus a été objectivement favorable, des séquelles ont subsisté, affectant la fonction ventriculaire du cœur, dont l'altération aurait été moins importante en l'absence de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier universitaire de Reims. Dans ces conditions, la faute résultant de cette erreur a entraîné pour l'intéressé une perte de chance d'être soumis à des complications cardiologiques moins graves, dont le taux peut être fixé à 50 %, conformément à l'estimation faite par les experts et non contestée par les parties au litige.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction, spécialement des rapports d'expertise des 4 mars 2013 et 22 avril 2016, que M. A... présente une névrose post-traumatique résultant de son accident cardiovasculaire et des conditions de sa prise en charge au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims. Si les auteurs du premier rapport estiment que le retentissement de l'erreur de diagnostic commise par l'établissement sur les complications psychologiques du requérant, s'il est avéré, n'en demeure pas moins minime comparativement à celui engendré par sa pathologie, l'auteur du rapport du 22 avril 2016 insiste sur le traumatisme qu'a représenté pour le requérant sa prise en charge défaillante. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 % le taux de perte de chance de l'intéressé d'être soumis à des complications psychologiques moins importantes.
S'agissant des dates de consolidation :
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise des 4 mars 2013 et 22 avril 2016, que les dates de consolidation des complications cardiologiques et psychologiques de M. A... doivent être fixées, ainsi que l'ont retenu les experts, respectivement au 1er juin 2006 et au 27 novembre 2014.
S'agissant des préjudices patrimoniaux de M. A... :
Quant à la perte de gains professionnels :
8. Il résulte de l'instruction que, à la suite de son accident cardio-vasculaire, M. A... a été placé en congé de maladie pendant six mois, du 29 novembre 2005 au 31 mai 2006, avant de reprendre partiellement son activité de gérant d'auto-école en se cantonnant à la gestion administrative de son entreprise. D'une part, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir son travail dans des conditions comparables à celles qui existaient avant son accident cardiovasculaire et qu'il aurait été contraint de recruter un moniteur pour le suppléer, les éléments versés au dossier, notamment les comptes de résultat fiscal au titre des années 2004 à 2008, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait subi une perte corrélative de ses revenus professionnels. D'autre part, l'intéressé n'établit pas que son départ à la retraite à l'âge de 61 ans serait la conséquence directe et immédiate de ses complications cardiologiques et psychologiques. Par suite, M. A... ne peut prétendre à être indemnisé pour ce chef de préjudice.
Quant à l'incidence professionnelle :
9. Ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que, du fait de son stress
post-traumatique, M. A... a restreint son activité au sein de son entreprise. Il invoque aussi une plus grande pénibilité dans l'accomplissement de ses tâches, ainsi que sa fatigabilité, qui sont corroborées par les éléments soumis à l'instruction. En revanche, il n'est pas établi de lien de causalité entre le départ à la retraite de l'intéressé et ses complications psychologiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de ces complications en allouant à l'intéressé, après application des taux de perte de chance de 50 % et de 20 %, la somme de 7 000 euros.
Quant aux frais d'assistance temporaire par tierce personne :
10. Il est constant que M. A... a eu besoin, en raison de ses complications cardiologiques, d'une assistance par une tierce personne non spécialiste d'une durée d'une heure par jour, pendant quatre jours, du 29 novembre 2005 au 2 décembre suivant. Le coût de l'assistance non médicalisée pouvant être évalué, pendant cette durée, sur la base d'un taux horaire moyen de salaire augmenté des charges sociales de 13 euros, majoré pour tenir compte des congés payés et du surcoût de rémunération pour le travail pendant les jours fériés et le dimanche, il y lieu d'allouer au requérant, après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 30 euros.
Quant aux frais divers :
11. Il résulte de l'instruction que M. A... a séjourné dans une maison de santé, du 15 juin 2015 au 9 juillet 2015, en raison d'une dépression majeure d'intensité sévère, associée à un mésusage avec dépendance de l'alcool. Cette prise en charge doit être regardée comme liée aux complications subies par le requérant sur le plan psychique, mentionnées au point 6. Eu égard au coût de cette pris en charge, supporté par l'intéressé à hauteur de 1 399,07 euros, le défendeur doit être condamné à verser à ce titre, après application d'un taux de perte de chance de 20 %, la somme de 280 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de M. A... :
Quant au déficit fonctionnel temporaire en lien avec les complications cardiologiques :
12. Il résulte de l'instruction que les auteurs du rapport d'expertise du 4 mars 2013 ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total de douze jours, du 2 au 9 décembre 2005, du 19 au 21 décembre 2005 et le 30 mai 2006, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe III) de neuf jours, du 10 au 18 décembre 2005, un déficit fonctionnel temporaire de 25% (classe II) pendant cent trente-quatre jours, du 22 décembre 2005 au 4 mai 2006, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe I) pendant
vingt-cinq jours, du 5 mai 2006 au 29 mai 2006. Toutefois, dans la mesure où l'hospitalisation de M. A... du 2 au 9 décembre 2005 résulte du traitement par angioplastie de son infarctus du myocarde, le déficit fonctionnel total en lien avec la faute du centre hospitalier universitaire de Reims doit être ramené à quatre jours. Par suite, sur la base d'une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en allouant au requérant, après application du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 445 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire en lien avec les complications psychologiques :
13. Il résulte de l'instruction que l'auteur du rapport d'expertise psychiatrique du 22 avril 2016 a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe III) pendant sept cent trente-et-un jours, du 29 novembre 2005 au 29 novembre 2007, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % pendant deux mille cinq cent cinquante-quatre jours, du 30 novembre 2007 au 26 novembre 2014. Par suite, sur la base d'une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en allouant au requérant, après application du taux de perte de chance de 20 %, la somme de 4 600 euros.
Quant aux souffrances endurées :
14. Il résulte de l'instruction que M. A... a enduré des souffrances physiologiques et psychologiques, estimées pour chacune d'elles à 3/7 par les experts. Compte tenu de la durée et de l'intensité des souffrances endurées avant les dates de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé, en lui allouant, après application des taux de perte de chance de 50 % et de 20 %, la somme totale de 3 500 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les dates de consolidation des complications cardiologiques et psychologiques de M. A... sont fixées au 1er juin 2006 et au 27 novembre 2014. Alors âgé respectivement de cinquante-et-un et de cinquante-neuf ans, l'intéressé a subi un déficit fonctionnel permanent d'ordre cardiologique estimé à 10 % et un déficit fonctionnel permanent d'ordre psychologique estimé à 30 %. Dans ces conditions, il sera fait une appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant, après application des taux de pertes de chance de 50 % et de 20 %, la somme de 17 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
16. En se bornant à faire valoir que, en raison de ses complications psychologiques, il a été contraint de renoncer à ses activités de bricolage et de jardinage, aux voyages et aux soirées " jeux de cartes/jeux de société ", M. A... n'établit pas la réalité d'un préjudice d'agrément, tenant à l'impossibilité de poursuivre certaines activités sportives et de loisirs spécifiques en raison de l'accident médical en cause et qui est seule de nature à justifier une indemnisation distincte de celle du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ce chef de préjudice.
Quant au préjudice sexuel :
17. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que les conséquences psychiques découlant de la faute commise par l'établissement de santé engendrent, pour le requérant, un préjudice sexuel. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 20 %, une somme de 300 euros à ce titre.
S'agissant des préjudices de l'épouse et du fils de M. A... :
18. Eu égard aux taux de perte de chance de 50 % et de 20 %, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par l'épouse et le fils de M. A... au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection en leur allouant les sommes respectives de 6 000 et de 1 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise comptable, que les sommes que le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à M. B... A..., à Mme B... A... et à M. C... A... doivent être portées respectivement de 16 370 à 33 655 euros, de 4 200 à 6 000 euros et de 600 à 1 000 euros. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de la demande de première instance. Par suite, il y a lieu de réformer le jugement n° 1801115 du 17 juillet 2019 en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Sur les dépens :
20. Les premiers juges ont mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, sans que le jugement soit contesté à cet égard. L'instance d'appel n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Sur les frais de justice :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement à M. A... D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à M. B... A..., à Mme B... A... et à M. C... A... les sommes respectives de 33 655 euros, de 6 000 euros et de 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêt à compter du 25 mai 2018, date d'enregistrement de la demande de première instance.
Article 2 : Le jugement n° 1801115 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
N° 19NC02884 2