Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme D... A..., épouse C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1902635 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 avril 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- en lui opposant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, qui ne s'appliquent qu'à la procédure contentieuse ordinaire, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait dès lors que, d'une part, il n'est pas fait mention de l'admission prochaine au séjour pour raison de santé de son fils, dont elle s'occupe quotidiennement, d'autre part, elle n'a pas participé aux faits de vol en réunion, qui lui sont reprochés, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour ce motif ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également le principe général du droit à mener une vie familiale normale ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Moselle ne démontre pas qu'il existe une perspective raisonnable à son éloignement du territoire français ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... est une ressortissante albanaise, née le 2 avril 1968. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 31 décembre 2016. Le 19 janvier 2017, elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 janvier 2018. En conséquence de ces refus, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 15 février 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1801340 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2018, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a été placée en garde à vue, le 4 avril 2019, par les services de gendarmerie de Sarralbe, pour des faits de vol en réunion. Par un nouvel arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d'un an et a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2019, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019. Elle relève appel du jugement n° 1902635 du 16 avril 2019, qui rejette cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 juillet 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement aux allégations de Mme C..., il ne résulte d'aucune disposition que le champ d'application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative soit limité à la procédure contentieuse ordinaire. Par suite, en se bornant à indiquer que, en l'absence de mise en demeure de produire demeurée sans effet, l'absence de défense au préfet de la Moselle n'implique pas son acquiescement aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg n'a en tout état de cause pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que, pour obliger Mme C... à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 février 2018, s'est maintenue irrégulièrement en France, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile. Un tel motif suffisant, à lui seul, à justifier la décision litigieuse, la circonstance que le préfet aurait commis une inexactitude matérielle en retenant également que le comportement de l'intéressée, eu égard à son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion, constituait une menace pour l'ordre public, est sans incidence sur la légalité de cette décision. De même, et alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration, dans un avis du 9 avril 2019, a indiqué que l'état de santé du fils majeur de Mme C..., âgé de trente-et-un ans, lui permet de voyager sans risque à destination de l'Albanie, où il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette personne sera prochainement mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni que l'affection dont il souffre rendrait indispensable la présence de sa mère à ses côtés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le préfet de la Moselle, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est présente sur le territoire français que depuis le 31 décembre 2016. Elle a fait l'objet, le 15 février 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. En dehors de ses deux fils, elle ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle en France. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Contrairement à ses allégations, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son fils majeur ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Albanie, ni que son fils mineur, actuellement scolarisé en classe de quatrième, serait dans l'impossibilité d'y poursuivre une scolarité normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général du droit à mener une vie familiale normale, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ; / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / (...) ".
10. Si Mme C... fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde également sur la circonstance que la requérante présente un risque de fuite, qui peut être regardé comme établi, dès lors qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, qu'elle ne justifie d'aucun document d'identité et qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Ce second motif, qui suffit à lui seul à justifier la mesure litigieuse, n'est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a déjà été dit, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) ".
13. Il résulte des motifs de la décision en litige que, pour prononcer à l'encontre de Mme C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Moselle a retenu le fait que l'intéressée était entrée en France à la fin de l'année 2016, qu'elle n'y justifiait pas de liens intenses et stables, qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour en Albanie du fils mineur de la requérante, scolarisé en France, lui serait préjudiciable, que son fils majeur devrait être mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni de surcroît que, eu égard à son état de santé, la présence de sa mère à ses côtés serait indispensable. Par suite, et à supposer même que le comportement de Mme C... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte, dans ses visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 561-1 du même code, également applicable aux mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 561-2 : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) / L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige impose à Mme C..., d'une part, de demeurer dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, d'autre part, de se présenter, au cours de la période considérée, tous les mardis entre 15 et 17 heures auprès des services de la gendarmerie de Sarralbe, enfin, d'être présente sur son lieu de résidence tous les jours entre 17 et 20 heures. La requérante ne fait valoir aucune circonstance rendant impossible ou excessivement difficile l'accomplissement de ces différentes obligations. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressée ne demeurerait pas une perspective raisonnable, la mesure litigieuse ne peut, ni dans son principe, ni dans sa durée, ni dans ses modalités, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de Mme C... et à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 avril 2019. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19NC01596 2