Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2018, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500790 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Cegelec Franche-Comté Alsace Sud la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 mars 2015 est entachée d'erreur de fait ;
- la décision en litige est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de ses mandats représentatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2018, la SAS Cegelec Franche-Comté Alsace Sud, représentée par Alcya Conseil Social, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. C... n'est pas recevable et, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée.
La requête a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... a été embauché, le 2 février 2001, en qualité de monteur électricien, par la société Alsthom, aux droits de laquelle a succédé la SAS Cegelec Franche-Comté Alsace Sud. Délégué du personnel titulaire, membre du comité d'entreprise titulaire et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'intéressé y bénéficiait du statut de salarié protégé. A la suite d'un incident survenu le 13 janvier 2015, en fin de matinée, au siège de la société à Etupes (Doubs), à l'occasion duquel le requérant aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de deux salariées travaillant respectivement comme assistante de direction et apprentie au bureau de la paye du service des ressources humaines, l'employeur a, le jour même, mis à pied l'intéressé à titre conservatoire et l'a convoqué, pour le 26 janvier 2015, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif disciplinaire. Puis, après avoir consulté le comité d'entreprise le 3 février 2015, il a sollicité auprès de l'administration du travail, par un courrier du 6 février 2015, l'autorisation de licencier M. C... pour faute grave. Par une décision du 20 mars 2015, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Belfort-Montbéliard a fait droit à cette demande. Le 23 mars 2015, le requérant a formé, contre cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté le 17 avril 2015. M. C... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2015. Il relève appel du jugement n° 1500790 du 6 février 2018 qui rejette sa demande et met à sa charge le versement, à la société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud :
2. En vertu des dispositions pertinentes du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud reproche à M. C... d'avoir, dans la matinée du 13 janvier 2015, tenu à l'encontre de deux salariées de l'entreprise, exerçant respectivement les fonctions d'assistante de direction et d'apprentie au service des ressources humaines, les propos suivants : " Je vais retourner chez moi chercher ce qu'il faut et, quand je reviendrai, vous avez intérêt à porter des gilets. (...) Je suis venu avec Michel car j'avais peur de faire des bêtises. (...) Le médecin m'a mis en dépression pour risque d'assassinat (...) ". Si le requérant conteste avoir tenu de tels propos, ceux-ci sont rapportés, de façon précise et concordante, par les deux salariées concernées, tant dans leur rapport d'incident établi immédiatement après le départ de M. C... que dans les procès-verbaux d'auditions des intéressées, effectuées le jour même dans l'après-midi, de façon individuelle et simultanée, par les services de la gendarmerie départementale de Montbéliard à la suite de leur dépôt de plainte. Les allégations des deux salariées sur ce point ne sont pas sérieusement contredites par le collègue du requérant, qui l'accompagnait au service des ressources humaines et qui était présent au moment des faits litigieux. Ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation de ce collègue datée du 14 janvier 2015, des mentions consignées par ses soins, le 15 mars 2015, dans le registre de danger grave et imminent de la société, de ses propos lors des réunions extraordinaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 19 janvier 2015 et du comité d'entreprise du 3 février 2015, ce dernier se garde d'affirmer explicitement que M. C... n'a pas tenu les propos qu'on lui prête. Il se borne à mettre essentiellement en avant son état psychologique et son absence d'intention de proférer des menaces de mort. De même, lors de son audition par les services de gendarmerie du 23 février 2015, il indique, de façon assez peu crédible, ne pas avoir fait attention aux propos litigieux et ne pas avoir entendu les termes de " gilets ", de " bêtises " et d'" assassinat ". S'il affirme, dans une nouvelle attestation datée du 16 février 2018, que M. C... n'a jamais parlé d'" assassinat ", la valeur probante d'un tel document, établi postérieurement au jugement de première instance et plus de trois ans après la survenance des faits, est faible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté faisait valoir dans son mémoire, sans être contredit, que l'inspectrice du travail a entendu le collègue du requérant, le 10 mars 2015, dans le cadre de l'enquête contradictoire et a organisé, le jour même, à la demande des deux salariées du service des ressources humaines, une confrontation à l'occasion de laquelle ce dernier a réaffirmé ne plus se souvenir exactement des propos litigieux et a plaidé une mauvaise compréhension de l'intention de son auteur. Par suite et alors même que le requérant se prévaut de ce que le doute doit profiter au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le moyen tiré de ce que la décision du 20 mars 2015 reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que, au moment de la survenance des faits reprochés, M. C... était particulièrement énervé et que, ainsi que l'admet son collègue lors de son audition par les services de gendarmerie du 23 février 2015, il parlait fort et avait le " regard dur ". En outre, il n'est pas sérieusement contesté que le terme " assassinat " a été répété par le requérant à la demande de l'une des deux salariées concernées qui s'inquiétait de savoir s'il envisageait sérieusement d'attenter à sa vie. Si le requérant fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail pour état dépressif sévère à compter du 13 janvier 2015, il n'est pas démontré que l'intéressé souffrait d'une telle pathologie au moment de la survenance des faits reprochés, alors qu'il a fait l'objet, le jour même, d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave. De même, la circonstance qu'il totalisait, en janvier 2015, 17 jours de congés payés et 107,49 heures de jours de repos compensateur de remplacement ne suffit pas à tenir pour établies ses affirmations sur son état de stress et de grande fatigue. Enfin, ses allégations sur les mesures vexatoires et les actes de pression ou de harcèlement dont il aurait fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique ne sont pas étayées par les pièces du dossier. En particulier, la circonstance que, le 7 février 2014, il a bénéficié d'une augmentation salariale moins élevée que celle qui lui avait été promise à tort par sa direction et que celle dont ont bénéficié deux de ses collègues ne suffit pas à faire présumer l'existence de tels agissements. Ainsi, eu égard à la nature des propos tenus et aux circonstances dans lesquelles ils ont été proférés et alors même que M. C... n'avait pas d'antécédents disciplinaires et qu'il justifiait de quatorze ans d'ancienneté au moment des faits, ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement.
5. En troisième et dernier lieu, ni l'annulation par un jugement du tribunal d'instance de Montbéliard du 12 janvier 2015 des élections professionnelles au comité d'entreprise du 8 décembre 2014, à l'issue d'une procédure à laquelle a participé M. C..., ni la dégradation alléguée du climat social au sein de l'entreprise, ni encore la circonstance que l'intéressé a engagé, le 20 août 2013, devant le conseil des prud'hommes de Montbéliard, une action contre son employeur pour discrimination syndicale, dont l'issue favorable n'est pas établie, ni même alléguée, ne suffisent à démontrer que la demande d'autorisation de licenciement présentait un lien avec les mandats représentatifs exercés. De même, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa situation professionnelle aurait commencé à se dégrader à partir du moment où il a commencé à militer au sein de son organisation syndicale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre le licenciement envisagé et l'exercice par le salarié de ses mandats représentatifs ne peut être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2015. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... C... et à Alcya Conseil Social pour la société Cegelec Franche-Comté Alsace Sud en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la ministre du travail.
N° 18NC01069 2