Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, la société Elior Services Propreté et Santé, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 16 mars 2016 qui confirme et se substitue à la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 juillet 2015 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les griefs reprochés à Mme A... dans l'exécution de ses prestations sont établis et de nature, compte tenu de leur gravité, à justifier son licenciement.
- il en est de même des griefs concernant son manque de respect à l'égard de la hiérarchie et de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, Mme C... A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Elior Services Propreté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
1. La société Elior services propreté et santé (ESPS), qui exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels, a sollicité, le 15 mars 2015, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A..., employée en qualité d'agent de service et titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant. Par une décision du 15 juillet 2015, l'inspectrice du travail a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté ce recours puis a expressément confirmé la décision de l'inspectrice du travail par une décision du 16 mars 2016. La société ESPS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juillet 2015 ainsi que la décision implicite du ministre du travail. Par un jugement du 4 juillet 2018, dont la société ESPS fait appel, le tribunal administratif, après avoir regardé les conclusions en annulation comme dirigés contre la décision explicite du ministre et la décision de l'inspectrice du travail, a rejeté ce recours.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement du 15 mai 2015, la société ESPS a invoqué à l'encontre de Mme A... des griefs tenant, d'une part, à la mauvaise réalisation des prestations de nettoyage et, d'autre part, à son comportement irrespectueux à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie.
4. S'agissant tout d'abord de la réalisation des prestations de nettoyage, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel de l'aéroport de Bâle-Mulhouse du 10 avril 2015, que Mme A... a été surprise en train d'effectuer du nettoyage avec de l'essuie-main. L'article 6.1 du règlement intérieur de la société prévoit expressément que le personnel doit utiliser les outils et le matériel mis à sa disposition et qu'il lui est interdit d'utiliser tout outil, matériel ou objet appartenant au client. Ce faisant, Mme A..., qui ne conteste pas la matérialité de ce fait qu'elle justifie par un souci d'efficacité, a commis une faute, nonobstant la circonstance que d'autres agents procèderaient de la même manière.
5. Il est également reproché à Mme A... de ne pas respecter la fréquence de passage dans les sanitaires de la zone suisse. Il est constant que la consigne donnée au personnel est de réaliser entre 3 et 5 passages dans les sanitaires de l'aéroport situés en zones dites France et Suisse par tranche de six heures. Les agents d'entretien doivent renseigner une feuille d'émargement lors de leur passage dans les sanitaires pour permettre à la société ESPS de justifier du respect de cette fréquence auprès de son client. Il ressort d'un courriel de l'aéroport Bâle-Mulhouse du 13 avril 2015 que, ce jour-là, les sanitaires de la zone arrivée Suisse étaient dans un état déplorable à 12 heures 15 et qu'au cours du créneau de 6 heures 30 à 12 heures 15, l'agent de service n'a effectué qu'un seul passage dans les sanitaires à 6 heures 30. Mme A..., qui ne conteste pas avoir eu la charge de l'entretien de ces sanitaires ce jour-là, fait valoir que l'objectif de 3 à 5 passages est irréalisable eu égard au nombre de blocs de sanitaires à nettoyer et de leur éloignement et qu'elle n'a pas mal effectué sa prestation. Toutefois, le personnel n'est pas tenu de procéder systématiquement à un nettoyage des sanitaires mais seulement d'assurer leur contrôle régulier et les remettre en état en tant que de besoin. Par ailleurs, lors d'un contrôle le 13 octobre 2015, l'intéressée a été en mesure de réaliser l'intégralité des prestations attendues d'elle, notamment de réaliser un nombre de passages suffisants dans les sanitaires. Les feuilles d'émargement qu'elle a produites pour juillet, octobre et novembre 2015 démontrent que la fréquence de trois à cinq passages exigée par son employeur est réalisable, même si elle peut varier selon les contraintes de nettoyage. Dans ces conditions, le non-respect de la fréquence de contrôle des sanitaires reproché à Mme A... est établi pour le 13 avril 2015 et ce fait constitue une faute.
6. Si Mme A... ne conteste pas avoir consommé un gâteau devant les sanitaires du hall " Suisse ", le 16 avril 2015, alors qu'elle aurait dû se rendre dans la salle de repos, ce fait, isolé, ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute.
7. Le règlement intérieur de la société ESPS prescrit que le personnel doit se soumettre aux prescriptions de sécurité et utiliser les outils et matériels mis à sa disposition par l'employeur pour la réalisation de ses missions. Il est constant que Mme A... a utilisé, le 16 avril 2015, ses propres gants au lieu de ceux fournis par son employeur. Ce manquement, bien qu'isolé, constitue une faute. Par ailleurs, si Mme A... a reconnu avoir vidé à la main une poubelle au lieu d'ôter le sac, elle justifie ce manquement par le blocage du dispositif d'ouverture de la poubelle. En l'absence d'éléments contredisant cette explication et compte tenu du principe selon lequel le doute doit profiter au salarié, ce fait ne peut être regardé comme constitutif d'une faute. Enfin, il n'est pas établi par la production d'une photographie d'une poubelle dans laquelle le sac a été mal placé que ce fait serait imputable à Mme A... qui le conteste.
8. Pour démontrer le comportement irrespectueux de Mme A... à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, son employeur a produit les attestations de deux salariés selon lesquelles elle proférerait des insultes lorsqu'il lui est reproché des retards ou que des ordres lui sont données. Toutefois, ces salariés ont témoigné le même jour à la demande de leur employeur auquel ils sont soumis par un lien de subordination. En outre, l'intéressée conteste les faits qui lui sont imputés et a déposé plainte contre ces collègues pour faux témoignages. Le doute sur l'exactitude matérielle de ces faits devant profiter au salarié, ils ne peuvent être regardés comme établis. L'attestation d'un salarié selon lequel Mme A... lui aurait fait des avances ne permet pas davantage d'établir un harcèlement de sa part alors qu'elle le conteste et qu'en tout état de cause, à supposer même ce fait établi, celui-ci, alors qu'un tel comportement n'a jamais été dénoncé par le passé, doit être regardé comme isolé. Enfin, ni l'attestation du supérieur hiérarchique de Mme A..., ni le compte rendu de la réunion sur site du 13 mars 2015 ne permettent d'établir que l'intéressée aurait délibérément adopté, durant son service, un comportement indécent.
9. Les manquements reprochés à Mme A... dont la matérialité est établie ne présentent pas, même pris dans leur ensemble, nonobstant l'existence de rappels de consignes qui lui ont été adressés en 2013 et 2014, une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Elior services propreté et santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par la société Elior Services Propreté et Santé sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Elior Services Propreté et Santé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Elio Services Propreté et santé une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Elior Services Propreté et Santé est rejetée.
Article 2 : La société Elior Services Propreté et Santé versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Herald pour la société Elior Services Propreté et Santé et à Me E... pour Mme C... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la ministre du travail.
N° 18NC02395 2