Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2021, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001461 du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de sa promesse d'embauche et de sa situation d'étudiante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi afin de s'assurer que l'emploi qui lui est proposé n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des critères posés par l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle que, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas adapté à sa situation ;
- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... est une ressortissante géorgienne, née le 9 juillet 1998. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France, le 12 décembre 2012, à l'âge de quatorze ans, accompagnée de ses parents, de sa soeur aînée et de son frère cadet. Par un courrier du 14 octobre 2019, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2019. Elle relève appel du jugement n° 2001461 du 15 septembre 2020 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par Mme Marie-Blache Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 24 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil n° 68 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
4. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes du courrier du 14 octobre 2019 que Mme C... aurait sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant ou de travailleur salarié sur le fondement des articles L. 313-7 ou L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions en cause et qui, au demeurant, fait état dans la décision en litige de la promesse d'embauche de l'intéressée en qualité d'agent d'accueil dans un institut de bien-être et de son parcours scolaire et universitaire, n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En cinquième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C... se prévaut essentiellement de l'ancienneté de son séjour, de son parcours scolaire et universitaire et de ses attaches familiales en France. Il est constant que la requérante est arrivée sur le territoire français le 12 décembre 2012 à l'âge de quatorze ans, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'" employée de commerce-multi-spécialités " en 2017 et un baccalauréat professionnel dans le domaine de l' " accueil relations clients et usagers " en 2919 et qu'elle s'est inscrite, pour l'année 2019-2020, en première année de licence de russe au sein de l'Université de Lorraine. Toutefois, Mme C..., qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté que ses parents et son frère sont en situation irrégulière sur le territoire français et qu'ils n'ont pas vocation à y demeurer. Si la requérante fait valoir que son père souffre d'une grave pathologie cardiaque, il est constant que l'intéressé, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a fait l'objet, le 24 octobre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Les circonstances que Mme C... justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'accueil au sein d'un institut de bien-être, que sa soeur, chez qui elle réside, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, que son frère a également obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la maintenance des véhicules et possède des diplômes de sportif de haut niveau, enfin, que plusieurs membres de la famille de son père séjournent régulièrement en France ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour. Par suite, pour méritoire que soit le parcours scolaire et universitaire de Mme C... et alors même que celle-ci était mineure au moment de son arrivée en France, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
8. En septième lieu, Mme C..., qui est majeure et qui n'a pas d'enfant à charge, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté comme inopérant.
9. En huitième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, Mme C... ne démontre pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Si la requérante, qui est titulaire d'un baccalauréat professionnel dans le domaine de l'" accueil relations clients et usagers ", se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'accueil dans un institut de bien-être, elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle antérieure dans ce domaine. Par suite, alors même qu'il a indiqué, à titre surabondant, que l'emploi envisagé par l'intéressée n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui, contrairement aux allégations de Mme C..., n'avait pas à saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du commerce, du travail et de l'emploi, ni à examiner sa situation au regard des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces trois derniers moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de la signataire de la décision en litige, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). ".
14. La décision portant refus de délivrance à Mme C... d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il ressort du point 3 du présent arrêt, la décision en litige n'avait pas, contrairement aux allégations de la requérante, à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige ne peut être accueilli.
16. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de Mme C..., en l'absence de demande en ce sens de la part de l'intéressée ou de circonstances particulières, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas à indiquer, dans la décision en litige, les raisons pour lesquelles il n'a pas accordé à requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu d'examiner, au regard de la situation personnelle de Mme C..., la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
19. D'une part, Mme C... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
20. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige.
21. Enfin, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et à la détermination d'un délai de départ volontaire adapté à cette situation. Par suite et alors que l'intéressée ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de cette demande de titre, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français dans un délai imparti, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas adapté à la situation de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, dont serait entachée la décision en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
24. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte ne peut être accueilli.
25. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
26. Si Mme C... fait valoir qu'elle risque d'être personnellement exposée, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 décembre 2019. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme D... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N°20NC03027 2