Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, Mme B... A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2006115 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît également les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... est une ressortissante kosovare née le 29 mai 1988. Elle a déclaré être entrée en France, le 15 novembre 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique allemand. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2014. La requérante a vainement sollicité la délivrance d'un titre de séjour, les 8 décembre 2014, 31 juillet 2017 et 1er août 2017, respectivement sur le fondement de l'article L. 313-14, sur celui du 11° de l'article L. 313-11 et, enfin, sur celui de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 24 décembre 2014 et 19 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par deux jugements n° 1501484 et n° 1901510 du tribunal administratif de Strasbourg des 26 mars 2015 et 4 juin 2019. Le 26 juin 2019, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Toutefois, par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2006115 du 29 janvier 2021, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A... se prévaut notamment de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence, sur ce territoire, d'un frère de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge matériellement et financièrement, et d'un autre frère titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Elle fait valoir également qu'elle a fixé en France ses attaches privées et familiales. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée sur le territoire français, le 15 novembre 2012, à l'âge de vingt-quatre ans. Elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 24 décembre 2014 et 19 décembre 2018, auxquelles elle n'a pas déféré. Célibataire et sans enfant à charge, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et sa sœur. Enfin, les circonstances qu'elle a travaillé à temps partiel de novembre 2017 à janvier 2019 et depuis novembre 2019 pour le compte de particuliers en qualité de garde d'enfants et d'employée de ménage, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle aurait des problèmes de santé ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, respectivement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de du premier alinéa de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il n'est pas contesté que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir qu'elle a travaillé à temps partiel de novembre 2017 à janvier 2019 et depuis novembre 2019 pour le compte de particuliers en qualité de garde d'enfants et d'employée de ménage et produit une promesse d'embauche, une demande d'autorisation de travail, deux contrats de travail et ses fiches de paie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ni les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, ni ceux concernant ses qualifications, son expérience et ses diplômes, ni encore les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, ne constituaient des motifs exceptionnels ou humanitaires susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte que des orientations générales et qui est dépourvue de portée impérative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'ayant pas examiné d'office si elle pouvait admise au séjour sur un tel fondement, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs qui ont été exposés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2020 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 21NC00992 5