Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2020, M. D... E..., représenté par Me A..., doit être regardé comme demandant à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1705865 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 20 septembre 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à lui verser une somme correspondant au montant total de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, auquel il a droit depuis son recrutement en fonction des différents grades exercés avec un coefficient individuel égal à 1,5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande, et à procéder à la liquidation de ses droits ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation depuis sa date d'embauche et de fixer les coefficients individuels de son régime indemnitaire, d'autre part, dans un délai supplémentaire d'un mois, de lui verser une somme correspondant à l'indemnité due et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande ;
5°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole aux entiers frais et dépens ;
6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération du 26 avril 2004 du conseil communautaire, qui fixe le régime indemnitaire des agents de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, est dépourvue de caractère exécutoire et n'est donc pas entrée en vigueur ;
- la décision du 20 septembre 2017 a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ne peut décider à lui seul des conditions de modulation d'un avantage indemnitaire ;
- le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a commis une erreur de droit en estimant que l'abrogation du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, qui institue l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, par le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017, portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil, faisait obstacle au versement de l'indemnité sollicitée ;
- le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a également commis une erreur de droit en ce qu'il ne pouvait, sans méconnaître ses prérogatives en matière de détermination du taux individuel applicable à chaque agent et sans nier l'existence même de la prime en litige, dont la création a été voulue par l'organe délibérant de la collectivité, appliquer pour tous les agents un coefficient individuel égal à zéro ;
- le président de la communauté d'agglomération ne peut davantage, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la valeur professionnelle des agents ou sur l'absence de crédits budgétaires pour justifier l'application systématique d'un coefficient individuel égal à zéro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2020, la communauté d'agglomération de Metz Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention volontaire du syndicat CFDT Interco Moselle n'est pas recevable ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en considérant que la délibération du 26 avril 2004 n'est pas entrée en vigueur ;
- l'application aux agents d'un coefficient individuel égal à zéro se justifiant par le caractère facultatif de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et par la volonté de l'assemblée délibérante de ne pas allouer, dans le cadre du vote du budget, de crédits affectés au versement de cette prime, elle sollicite une substitution de motifs sur ce point ;
- les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés ;
- M. E... ne démontrant pas que sa manière de servir au cours de la période concernée justifie l'application d'un taux individuel égal à 1,5, il ne pourra qu'être enjoint au président de la communauté d'agglomération de réexaminer sa situation ;
- en application de la prescription quadriennale, M. E... ne peut prétendre à une régularisation du versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures qu'à compter du 1er janvier 2013.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 janvier 2020, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me A..., conclut aux mêmes fins que M. E....
Il soutient que son intervention doit être admise et que les moyens et les prétentions de M. E... sont fondés.
Par un courrier du 15 octobre 2017, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle pour défaut de qualité à agir de sa secrétaire générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. E... et le syndicat CFDT Interco Moselle et de Me F... pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... E... est adjoint technique territorial titulaire. Il exerce les fonctions d'agent polyvalent du bâtiment au sein de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Le 14 mars 2017, le requérant a été informé par le président de cet établissement public que son régime indemnitaire ne comprend que l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Par courrier du 15 mai 2017, il a sollicité auprès de son employeur le versement rétroactif d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, auquel il estime avoir droit depuis le 1er mai 2004 en application de la délibération du 26 avril 2004 par laquelle l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération a fixé le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de Metz Métropole. Par une décision du 20 septembre 2017, notifiée à l'intéressé le 6 octobre 2017, le président de l'établissement public a refusé de faire droit à sa demande. M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2017 et au versement de l'indemnité sollicitée. Il relève appel du jugement n° 1705865 du 13 mai 2019, qui rejette sa demande.
Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :
2. Il résulte de l'article 1er des statuts du syndicat CFDT Interco Moselle, adoptés le 16 avril 2013 et modifiés le 16 septembre 2014, que " peut faire partie du syndicat, toute personne (...) relevant du ou des secteurs d'activité professionnel et géographique définis ci-après : (...) les personnels des collectivités territoriales et leurs établissements publics ". En outre, selon l'article 6 de ces mêmes statuts, " le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés ". Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en intervention, bien que succinct, est suffisamment motivé, le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de M. E....
3. Toutefois, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Or, si l'article 13 des statuts du syndicat CFDT Interco Moselle indique que, " pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son ou sa secrétaire générale ou tout membre du bureau syndical désigné par lui ou elle ", il réserve néanmoins au conseil syndical le soin de décider des actions en justice du syndicat et de désigner le membre qui le représente, étant précisé que, " en cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion ". En réponse au courrier du 8 octobre 2020, adressé par le greffe de la cour, le syndicat CFDT Interco Moselle a versé aux débats un document attestant que le conseil syndical, réuni le 17 décembre 2019, a donné autorisation à sa secrétaire générale pour le représenter en justice " dans le cadre des procédures intentées par ses adhérents devant la cour administrative d'appel de Nancy au sujet des recouvrements de primes ". Toutefois, une telle attestation, datée du 8 octobre 2020 et signée par la secrétaire générale elle-même, est dépourvue de toute valeur probante. Ainsi, en l'absence de production par la partie intervenante des décisions du conseil syndical ou, le cas échéant, de la justification d'une situation d'urgence, la secrétaire générale en exercice du syndicat CFDT Interco Moselle ne justifie pas de sa qualité pour intervenir en appel au nom de l'organisation syndicale. Par suite, cette intervention n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, être admise.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ". Aux termes de l'article L. 5211-3 du même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie, relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait entendu contester, tant en première instance qu'en appel, le caractère exécutoire de la délibération du 26 avril 2004, par laquelle l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération a fixé, à compter du 1er juin 2004, le régime indemnitaire des agents de Metz Métropole. Si le requérant indique devant les premiers juges que " la délibération doit, pour être opposables aux agents, avoir été publiée ", ce simple rappel à caractère général de l'état du droit applicable ne saurait s'analyser comme un moyen, d'autant moins que l'intéressé termine son développement consacré à l'erreur de droit commise par le président de la communauté d'agglomération en faisant valoir que " la délibération du 26 avril 2004 impose donc à Metz Métropole le versement des primes qui y sont prévues ". Le caractère exécutoire de la délibération du 26 avril 2004 n'est pas davantage contesté en première instance par la communauté d'agglomération, qui soutient, au contraire, que celle-ci a été régulièrement affichée au siège de l'établissement public et produit, en ce sens, un certificat d'affichage daté du 9 novembre 2018 et signé, pour le président de l'établissement public, par la directrice générale des services. Si la défenderesse fait valoir, en appel, que ce certificat ne précise pas la date et la durée de l'affichage, une telle omission, imputable exclusivement à l'auteur du certificat, n'est pas de nature à établir l'absence de caractère exécutoire de la délibération du 26 avril 2004. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération du 26 avril 2004 n'était pas entrée en vigueur et qu'elle était ainsi dépourvue de caractère exécutoire.
6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale, de chaque établissement public de coopération intercommunale ou de chaque établissement public local de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emploi de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ne soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, alors en vigueur : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. ".
9. Si une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public local ne peut attribuer aux agents répondant aux conditions légales pour en bénéficier une indemnité d'exercice de missions des préfectures d'un montant supérieur au triple du montant annuel de référence, il lui est loisible de fixer la limite basse du coefficient multiplicateur d'ajustement du montant de référence en deçà du seuil de 0,8 prévu par l'article 2 du décret du 26 décembre 1997, et, le cas échéant, de prévoir un coefficient nul.
10. Il résulte de l'instruction que, en application des dispositions qui précèdent, la délibération du 26 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a instituée, à compter du 1er mai 2004, le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de l'établissement public. Cette délibération prévoit que " le régime proposé comporte : 1) une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative " et autorise le président de l'établissement public " à fixer individuellement les taux, montants et coefficients de variation des indemnités et primes selon les critères précitées ". En outre, " pour asseoir et permettre la mise en oeuvre de ce dispositif, il est fait application des primes et indemnités dont la nature et les montants de référence réglementaires sont indiqués dans les tableaux présentés en annexe 1, dans la limite des montants maximums réglementaires ". Parmi les primes mensuelles mentionnées en annexe 1 figure l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, dont les conditions d'attribution ont été fixées par filière et, pour chaque filière éligible, par grade et échelon. Pour les agents concernés, l'attribution de cette indemnité n'est pas acquise de plein droit puisque le coefficient multiplicateur d'ajustement associé est susceptible de varier entre 0 et 3 compte tenu de l'évaluation portée chaque année sur la valeur professionnelle des intéressés.
11. Il n'est pas contesté que, en sa qualité d'agent de catégorie C relevant de la filière technique, M. E... remplit les conditions pour prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. S'il est loisible à l'autorité administrative de ne pas attribuer cette indemnité dans un cas déterminé au motif que la manière de servir de l'intéressé serait jugée insuffisante, en appliquant au montant de référence un coefficient multiplicateur d'ajustement égal zéro, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, qui devait se livrer à une appréciation individuelle de la situation de chaque agent éligible au regard de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle, ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, appliquer à tous les agents concernés, de façon systématique et indifférenciée, un coefficient individuel égal à zéro. La défenderesse ne saurait sérieusement déduire de la possibilité ainsi reconnue à l'autorité administrative de moduler au cas par cas le montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures que celle-ci présenterait un caractère facultatif. Il résulte, au contraire, des termes de la délibération du 26 avril 2004 que l'assemble délibérante de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a entendu instituer une indemnité obligatoire pour l'attribution de laquelle elle était tenue de prévoir, chaque année, les crédits budgétaires correspondants. Et la circonstance que ces crédits feraient défaut, à la supposer établie, ne saurait être utilement invoquée pour justifier un refus de versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Par suite, et alors que la demande de substitution de motifs sollicitée par l'administration ne peut, pour les raisons qui viennent d'être exposées, qu'être rejetée, le moyen tiré de l'erreur de droit, dont serait entachée la décision du 20 septembre 2017, doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 20 septembre 2017. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. /En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. ".
14. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
15. Il résulte de l'instruction que M. E..., par un courrier du 15 mai 2017, a sollicité auprès de son employeur le versement rétroactif d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, auquel il estime avoir droit depuis le 1er mai 2004. Ce courrier ayant interrompu le délai de prescription, M. E... peut prétendre au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, date de l'entrée en application du nouveau régime indemnitaire institué par la délibération du 16 octobre 2018 de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
16. Toutefois, l'indemnité due à M. E... pour la période considérée étant fonction des coefficients multiplicateurs d'ajustement, fixés individuellement par l'employeur au vu de l'appréciation annuelle portée sur sa manière de servir, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'en fixer le montant. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. E... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, d'autre part, dans un délai d'un mois supplémentaire, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 15 mai 2017.
Sur les dépens :
17. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la communauté d'agglomération de Metz Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la défenderesse le versement au requérant de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1705865 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2019 est annulé.
Article 3 : La décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 20 septembre 2017 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. E... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, d'autre part, dans un délai d'un mois supplémentaire, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 15 mai 2017.
Article 5 : La communauté d'agglomération de Metz Métropole versera à M. E... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Metz Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la communauté d'agglomération de Metz Métropole et au syndicat CFDT Interco Moselle.
N° 19NC01720 2