Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Vosges de réexaminer sa situation en lui délivrant un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " en application du a) de l'article 7, du 5) ou du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à tout le moins de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an en vertu du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait pu régulariser sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née en 1950, est entrée en France, en 2015, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Le 16 mars 2018, elle a sollicité un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 13 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence. Par un jugement du 26 décembre 2019, dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Mme A... n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle malgré la demande en ce sens que lui a adressée le greffe du bureau de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour.
5. Il est constant que Mme A... est entrée sur le territoire français, munie d'un visa de court séjour, et ne détient pas de visa de long séjour. Par suite, le préfet a pu, pour ce seul motif, refuser à l'intéressée la délivrance du certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Si Mme A... fait valoir qu'il était loisible au préfet de lui accorder une régularisation sur place sur le fondement de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, il ressort des motifs mêmes de la décision en litige que le préfet n'a pas entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme A... fait valoir que ses enfants, dont deux sont titulaires d'un certificat de résidence algérien de dix ans et le troisième est de nationalité française, l'ont prise en charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de
soixante-cinq ans dans son pays d'origine, notamment pendant quatre ans après le décès de son époux. En dehors de la présence de ses enfants et petits-enfants, dont elle a été séparée durant plusieurs années, elle n'établit pas avoir tissé de liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Vosges, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Dès lors que Mme A... n'a pas sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet des Vosges n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement, elle ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision en litige.
9. Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige dès lors que cet article n'est pas applicable à sa situation qui est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le préfet des Vosges, qui a examiné s'il y avait lieu de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de certificat de résidence sur la situation personnelle de Mme A....
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme B... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
No 20NC00517 2