Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bosnien né en 1993, a déclaré être entré en France au mois de janvier 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la présence régulière en France de son épouse, qu'il a épousée en France le 7 mars 2015. Par une décision du 18 avril 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il a présenté une nouvelle demande de titre le séjour le 9 novembre 2017, laquelle a également été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2018. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en outre, assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'il avait avancés, a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, Mme Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, était titulaire, à la date l'arrêté litigieux, d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation à la secrétaire générale de la préfecture pour signer cet arrêté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. En l'espèce, s'il produit des bulletins de salaire établissant qu'il a travaillé du mois de juin 2017 au mois d'août 2018 et si son épouse dispose d'un titre de séjour, M. A... n'est entré en France qu'au mois de janvier 2015. Par ailleurs, hormis des attestations de proches, il n'apporte que peu d'éléments de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, alors que cette communauté de vie est contestée par le préfet. En outre, le préfet a fait valoir en première instance sans être contredit qu'étant titulaire d'un passeport biométrique, l'intéressé peut se rendre en France pour des séjours inférieurs à quatre-vingt-dix jours sans formalités particulières. Dans ces conditions, alors même qu'il est père d'un enfant né le 3 octobre 2017, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a au demeurant visé la convention précitée dans son arrêté, n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur du fils de M. A.... D'autre part, compte tenu des circonstances mentionnées aux points précédents et alors en outre que le requérant n'établit ni même n'allègue que son épouse et son fils ne peuvent pas se rendre en Bosnie-Herzégovine, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. En quatrième lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence.
9. En dernier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC00015