Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de son état civil et suit une formation de menuisier ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise et leur enfant et poursuit sa formation assidûment ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son implication dans sa formation professionnelle et de son intégration sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.
Un mémoire présenté par le préfet de l'Aube a été enregistré le 28 décembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de M. B... et de son employeur, M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, déclare être né le 1er février 2002 et être entré en France le 31 décembre 2017. Eu égard à sa situation de mineur non accompagné, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du conseil général de l'Aube le 16 janvier 2018. M. B... a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2021.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Aube a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir atteint l'âge de seize ans. M. B... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une copie d'un extrait du registre des actes de l'état civil n° 1774, une copie intégrale du jugement supplétif n° 9741 du 21 juillet 2017 du tribunal d'Abidjan-plateau et une copie intégrale du registre des actes d'état civil de la commune d'Abobo n° 38870 du 6 novembre 2020. D'une part, il ressort des informations obtenues auprès des autorités ivoiriennes que la copie intégrale de l'acte de naissance n° 1774 du 26 janvier 2015 ne fait pas état de la naissance de M. B... mais de celle d'un tiers. Toutefois cet acte, qui n'a pas été estimé inauthentique dans le rapport de la direction zonale police aux frontières Est du 2 avril 2019, n'a pas été versé au dossier malgré une mesure d'instruction en ce sens, y compris après la clôture de l'instruction, ce qui ne permet pas d'en apprécier le caractère falsifié ou non.
7. D'autre part, s'il ressort de l'avis des services de la direction zonale police aux frontières Est du 8 février 2021 que le jugement supplétif est laconique et ne comprend pas les informations permettant de vérifier l'authenticité de l'acte de naissance en découlant, il n'est pas démontré que ce jugement ne serait pas authentique. S'agissant de la copie intégrale n° 38870 de l'acte de naissance, l'analyste en fraude documentaire note, dans son rapport, qu'elle présente un fond d'impression sécurisée et que sa forme est conforme aux documents d'état civil ivoiriens. S'il relève par ailleurs que le cachet humide de la commune d'Abobo n'est pas de bonne qualité et présente une surcharge et que les légalisations présentes au verso de ce document sont inappropriées puisque seuls les certificats de nationalité et les extraits d'acte d'état civil doivent faire l'objet d'une légalisation, ces éléments ne portent que sur la forme du document, sans d'ailleurs être suffisants pour établir un défaut d'authenticité, et non sur le contenu de celui-ci. En outre, si l'analyste relève que certaines informations présentes dans cette copie ne ressortent pas du jugement supplétif, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'acte de naissance comme étant inauthentique alors que le préfet n'a pas obtenu de réponse des autorités ivoiriennes s'agissant de la régularité de ces documents. Enfin, M. B... a produit en appel un nouvel extrait d'acte de naissance et une nouvelle copie intégrale du registre des actes de l'état civil qu'il a obtenus le 23 avril 2021 qui se fondent sur le même jugement supplétif n° 9741 du 21 juillet 2017 et qui ont été tous deux légalisés.
8. De plus, le requérant se prévaut d'un passeport ivoirien faisant également état de la date de naissance du 1er février 2002 dont il n'est pas démontré, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, qu'il a été établi sur la base d'informations d'état civil erronées. Ainsi, ce passeport ne peut être regardé comme étant dépourvu de force probante et permet également justifier de l'âge de M. B....
9. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l'état civil de M. A... figurant dans les documents qu'il a produits ne correspondent pas à la réalité. Par suite, le préfet de l'Aube, en estimant que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante, a procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 2 bis de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 47 du code civil.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et à demander l'annulation du refus de titre de séjour litigieux et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juillet 2021 et l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l'Aube sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC02370