Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, la commune de Sainte-Croix-aux-Mines et la Communauté de communes du Val d'Argent, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504271 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 9 février 2015 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen de l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 9 février 2015, qu'il s'agisse du moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté contesté, de celui tiré de la violation par cet arrêté du principe d'égalité en matière éducative ou encore du moyen tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions de la circulaire du ministre en charge de l'éducation nationale du 4 juin 2014 ;
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;
- l'arrêté du 9 février 2015 est illégal, dès lors que le ministre chargé de l'éducation nationale ne pouvait légalement arrêter la liste des établissements participant au programme " REP ", sans qu'aient été définis préalablement par l'autorité compétente les critères permettant d'établir les conditions d'éligibilité à ce programme ;
- l'arrêté en litige est également illégal, dès lors que le ministre chargé de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour définir, par voie de circulaire, les critères de délimitation des zones concernées par le programme " REP+ " ;
- l'arrêté en litige est encore illégal en raison des illégalités affectant les dispositions de la circulaire n°2014-077 du 4 juin 2014, relative à la refondation de l'éducation prioritaire, concernant l'aménagement des obligations de service des enseignants du premier et du second degré, ainsi que celles concernant les instances chargées d'élaborer le projet de réseau ;
- à supposer que l'arrêté du 9 février 2015 ne soit pas entaché d'un défaut de base légale, il ne pourra qu'être annulé pour incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement de première instance n'est pas entaché d'irrégularité ;
- les conclusions à fin d'annulation des requérantes sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2 008-775 du 30 juillet 2008 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- l'arrêté du 30 janvier 2015, fixant la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) à la rentrée scolaire 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réforme de l'éducation prioritaire, dont les orientations ont été précisées dans une circulaire ministérielle n° 2014-077 du 4 juin 2014, relative à la refondation de l'éducation prioritaire, la ministre en charge de l'éducation nationale, par deux arrêtés du 30 janvier 2015, a fixé, à compter de la rentrée 2015, la liste des écoles et des établissements scolaires publics participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire Plus " (REP+) et celle des établissements scolaires publics têtes de réseau participant au programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP). En application du second de ces arrêtés, le recteur de l'académie de Strasbourg a, le 9 février 2015, pris un arrêté relatif à la liste des écoles publiques inscrites dans le programme " REP " à la rentrée scolaire 2015 dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La commune de Sainte-Marie-aux-Mines, la commune de Sainte-Croix-aux-Mines et la communauté de communes du Val d'Argent doivent être regardées comme ayant saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 en tant qu'il n'a pas mentionné sur cette liste le collège Jean Georges Reber de Sainte-Marie-aux-Mines, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par courrier du 8 avril 2015. Les collectivités requérantes relèvent appel du jugement n° 1504271 du 23 novembre 2017, qui rejette leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs du jugement de première instance que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le ministre chargé de l'éducation nationale était seul compétent, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, pour arrêter la liste des établissements faisant partie du réseau d'éducation prioritaire et que c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Strasbourg, qui ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence pour modifier cette liste, n'y a pas inscrit le collège Jean Georges Reber de Sainte-Marie-aux-Mines. Dans ces conditions, le tribunal, qui a analysé dans les visas de son jugement les moyens des requérantes, tirés respectivement du défaut de base légale, de la violation du principe d'égalité, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014, relative à la refondation de l'éducation prioritaire, doit être regardé comme ayant pris connaissance de ces différents moyens et comme les ayant écartés implicitement comme inopérants. Par suite, en s'abstenant d'y répondre formellement, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le service public de l'éducation (...) contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. (...) Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : " L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : (...) 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service (...), est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1. ". Ces mêmes dispositions sont reprises à l'article 25-2 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986, relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2014-941 du 20 août 2014. Enfin, le premier alinéa de l'article 3-1 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2014-942 du 20 août 2014, prévoit que le service d'enseignement des personnels enseignants, qui exercent " dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ", est réduit de dix-huit demi-journées par année scolaire.
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ne peut utilement être invoqué, eu égard à l'objet et à la portée des conclusions en cause, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté en tant qu'il n'a pas prévu l'inscription d'un collège sur la liste des établissements scolaires participant au programme " REP ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, le ministre chargé de l'éducation nationale est compétent, en vertu de son pouvoir d'organisation du service et des dispositions réglementaires précitées, d'une part, pour prendre des mesures d'allocation des moyens de l'éducation nationale afin d'assurer l'égalité d'accès au service public, d'autre part, pour désigner les établissements dans lesquels les obligations de service des enseignants sont adaptées en raison des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés. Dans ces conditions, contrairement aux allégations des requérantes, il pouvait établir, par arrêté, la liste des établissements scolaires publics têtes de réseau participant au programme " REP ". S'il est vrai qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions auxquelles est subordonné l'établissement d'une telle liste, il était loisible au ministre, afin de veiller notamment au respect des objectifs assignés au service public de l'éducation par les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, ainsi qu'à celui du principe d'égalité devant le service public, d'adresser aux services placés sous son autorité les orientations destinées à guider la conduite des opérations de préparation de cet arrêté, ainsi qu'il l'a fait par sa circulaire n° 2004-077 du 4 juin 2014 relative à la refondation de l'éducation prioritaire. Par suite, la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, la commune de Sainte-Croix-aux-Mines et la communauté de communes du Val d'Argent ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité pour incompétence de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2015.
6. Par ailleurs, les requérantes ne sauraient utilement soutenir, pour démontrer le défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté en litige, lequel ne concerne que le programme " REP ", que le ministre chargé de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour définir, par voie de circulaire, les critères de délimitation des zones territoriales concernées par le programme " REP+ ". Enfin, si elles se prévalent de l'illégalité des dispositions de la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 concernant l'aménagement des obligations de service des enseignants du premier et du second degré, ainsi que de celles concernant les instances chargées d'élaborer le projet de réseau, il est constant que l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'application des dispositions en cause, lesquelles n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté dans ses différentes branches.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, la commune de Sainte-Croix-aux-Mines et la communauté des communes du Val d'Argent ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 9 février 2015 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 avril 2015. Par suite, les collectivités requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines et de la communauté de communes du Val d'Argent est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Strasbourg.
N° 18NC00200 2