Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme E... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2019 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de circuler sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante roumaine, née en 1983, fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2019 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998 où elle vit avec son mari et leurs trois enfants, âgés de 9 ans, 17 ans et 18 ans, dont la plus jeune est scolarisée. Toutefois, en se bornant à produire un bail d'habitation au nom du père de ses enfants, elle n'établit pas qu'elle résidait effectivement à la date de la décision en litige avec ses enfants et leur père, dont elle est séparée. Par ailleurs, elle ne justifie pas disposer de l'autorité parentale sur ses enfants alors qu'il ressort des mentions d'un certificat de scolarisation de l'un de ses enfants que ce dernier est représenté par son père. En outre, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens avec ses enfants. Si Mme A... est épileptique, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, en dehors de quelques documents médicaux pour l'année 2011, l'intéressée n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A..., le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été condamnée à trois reprises, les 26 janvier 2018, 8 octobre 2018 et 8 février 2019, par le tribunal correctionnel de Metz, à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard notamment à la répétition des actes délictueux, elle doit être regardée comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Compte tenu de cette menace à l'ordre public et de ce qui a été indiqué au point 4, notamment l'absence d'élément établissant l'intensité de ses liens avec ses enfants et leur père, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de circuler à l'encontre de Mme A... d'une durée de trois ans.
8. L'arrêté en litige se borne à prononcer à l'encontre de Mme A... une mesure d'éloignement, sans lui refuser un titre de séjour qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité. Par suite, l'intéressée ne peut pas utilement se prévaloir à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 19NC02215 2