Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2019, 3 novembre 2020 et 15 décembre 2020, Mme F... E..., Mme C... E... et M. A... E..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de M. B... E..., décédé, représentés par Me Fitoussi, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à verser à Mme F... E... une somme de 2 419 211,52 euros, dont devra être déduite la provision déjà versée de 25 000 euros, une somme de 88 000 euros aux requérants en leur qualité d'ayants droit de M. B... E..., une somme de 30 166 euros à Mme C... E... et une somme de 20 000 euros à M. A... E... ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à leur rembourser les frais et honoraires des experts, pour un montant de 8 628 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'établissement public de santé en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme F... E... en mars 1970, au regard de la présomption de faute en matière d'asepsie, alors applicable ;
- la date de consolidation doit être fixée au 13 septembre 2013 ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu trois dates de consolidation successives pour déduire que la créance indemnitaire en lien avec les préjudices liés à la première date de consolidation, le 28 mars 1989, était prescrite, dès lors qu'une aggravation était suffisamment prévisible pour faire obstacle à ce que l'état de l'intéressée soit alors regardé comme consolidé ; à titre surabondant, les aggravations relevées successivement par les experts sont indissociables du préjudice initial ;
- Mme F... E... a droit aux sommes suivantes, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : 988 105,84 euros de frais d'assistance par tierce personne, sur la base de 15 euros par heure, six heures par jour du 18 mars 1970 au 28 mars 1988 puis trois heures par jour du 8 août 2009 au 13 septembre 2013, sous déduction des périodes d'hospitalisation, et sur la base d'une année de 412 jours, et alors qu'elle n'est pas éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH) et que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne doit pas être déduite à ce titre ; 125,01 euros et 250 euros au titre des frais d'ambulance et de kinésithérapie restés à sa charge ;
- elle sollicite, s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 327 362 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base de 29,50 euros par jour de déficit total, 80 000 euros au titre des souffrances endurées et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, qui doivent être capitalisés le cas échéant sur la base du barème de la Gazette du Palais, elle a droit à 20 534,97 euros au titre des frais capitalisés d'aménagement de véhicule, à 18 047,54 euros pour les frais d'aménagement de son domicile (dont devra être déduite l'aide de 5 189,38 euros dont elle bénéficiera), à 14 964,07 euros de frais futurs d'acquisition et de renouvellement d'un fauteuil roulant manuel, d'une canne simple et de cannes anglaises ; elle demande 472 930,68 euros au titre de l'assistance par tierce personne, sur la base de deux heures par jour et de 412 jours par an, avec capitalisation à compter du 1er juillet 2016 ; elle a droit à 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et à 13 000 euros pour le préjudice scolaire ; s'agissant des dépenses de santé, elle demande 10 891,54 euros, liés aux frais futurs de kinésithérapie, de consultation d'un pédicure podologue, de renouvellement de fauteuil de douche, enfile-bas de contention, barre d'appui, ceinture lombaire et coussin gel anti escarre ;
- la victime directe sollicite, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, 198 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, estimé à 55 %, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement et 20 000 euros au titre du préjudice moral spécifique d'angoisse tenant à la crainte d'un réveil infectieux et à la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale stricte ;
- le préjudice patrimonial des victimes indirectes s'élève à 18 000 euros pour les frais de transport exposés par M. B... E..., père de la victime, et à 166 euros pour la perte de revenu de Mme C... E... pour assister sa sœur lors d'une consultation ;
- le préjudice d'affection s'élève à 50 000 euros pour le père de la victime et à 30 000 euros chacun pour son frère et sa sœur ; le père de la victime a, en outre, subi un préjudice exceptionnel devant être indemnisé à hauteur de 20 000 euros, en raison du bouleversement de son mode de vie lié au handicap de Mme F... E....
Par des mémoires enregistrés les 24 février 2020, 30 septembre 2020 et 24 novembre 2020, le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
- de rejeter la requête des consorts E... ;
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2019, en ramenant à 37 425,01 euros la somme qu'il a été condamné à verser à Mme F... E... et en rejetant les conclusions indemnitaires présentées par les consorts E... en leur qualité d'ayants droit de M. B... E....
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu plusieurs dates de consolidation et qu'il a considéré que certaines créances étaient prescrites, pour estimer que Mme E... n'était recevable qu'à obtenir l'indemnisation des préjudices et séquelles des deux aggravations consolidées les 13 février 2002 et 13 septembre 2013 ; l'état de santé de l'intéressée ne saurait être assimilé à une pathologie évolutive ;
- les préjudices dont Mme E... sollicite l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne sont liés à l'état séquellaire initial ; le taux horaire de 15 euros est excessif, le taux retenu ne saurait excéder 13 euros par heure ; l'intéressé ne précise pas si elle a bénéficié de prestations telles que l'APA, l'AAH ou la PCH, susceptibles d'être déduites des indemnités sollicitées et ne produit pas de justificatifs suffisants ; les congés payés ne sauraient être comptabilisés qu'à titre futur, afin de prendre en compte la possibilité d'une embauche ; les frais de véhicule, de logement adaptés et d'appareillage, l'incidence professionnelle et le préjudice scolaire ne sont pas liés aux aggravations ; il en va de même s'agissant des frais paramédicaux et de pédicure-podologue, les frais de kinésithérapie ont été justement appréciés ; aucune indemnisation n'est due au titre de la perte de revenus temporaires ; la capitalisation devrait être effectuée, le cas échéant, sur la base du référentiel ONIAM de 2018 ; seul le surcoût lié au handicap pourrait être indemnisé, en toute hypothèse, s'agissant en particulier des frais de logement adapté ;
- la somme allouée par le tribunal au titre des souffrances endurées est excessive, devant être ramenée à 16 000 euros ;
- aucune indemnité n'est due au titre du préjudice esthétique temporaire, en l'absence de boiterie supplémentaire liée à l'aggravation ; ce chef de préjudice ne doit pas être évalué sur les mêmes bases qu'un préjudice viager ; le préjudice esthétique permanent est imputable à l'état initial consolidé en 1989 ;
- Mme E... n'est pas fondée à demander une somme plus élevée que celle qui lui a été allouée, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire ; aucune indemnité n'est due au titre du déficit fonctionnel permanent, alors que les capacités de Mme E... n'ont pas été directement affectées par l'une des aggravations ;
- aucun préjudice d'agrément, d'établissement, sexuel ou d'anxiété n'est apparu ou ne s'est accru du fait de l'une des deux aggravations ;
- c'est à tort que le tribunal a accordé une indemnisation aux consorts E... au titre des frais de transport de M. B... E..., dès lors qu'aucun justificatif n'est versé au débat et que les frais de transports ne sont pas établis avec certitude ;
- les demandes au titre du préjudice d'affection des proches de la victime sont excessives, ils n'ont pas droit à des sommes supérieures à celles accordées par les premiers juges ;
- le préjudice économique de la sœur de la victime directe n'est pas suffisamment établi, cette indemnisation n'est pas justifiée au regard des périodes de dégradation de l'état de santé retenues par l'expert ;
- il n'est pas établi que le préjudice exceptionnel invoqué pour le père de la victime serait lié à l'une des aggravations des séquelles initiales de l'intéressée, qui ont justifié une assistance depuis sa naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Fitoussi, pour les consorts E..., et de Me Demailly, pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts E... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims à les indemniser d'une partie des préjudices imputables à la prise en charge de Mme F... E.... Le CHRU de Reims sollicite également la réformation du jugement, au titre de l'appel incident, en tant qu'il porte sur l'indemnisation de certains chefs de préjudice de la victime directe et du père de cette dernière. L'établissement de santé ne conteste pas, en revanche, l'engagement de sa responsabilité au titre de la faute, ayant abouti à une infection nosocomiale.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins (...) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de responsabilité médicale, le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi
du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. En prévoyant l'applicabilité immédiate des dispositions nouvelles relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable. L'article 101 de cette loi n'a, cependant, pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : " (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ".
3. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.
4. Il résulte de l'instruction que Mme F... E..., qui a été transférée au CHRU de Reims dès sa naissance le 9 mars 1970 et qui y a notamment subi une perfusion, a été contaminée par staphylocoque doré. L'infection ostéo-articulaire, qui s'est manifestée au niveau du membre inférieur gauche dès le 19 mars 1970 avant de s'étendre au genou droit dans les jours suivants, a donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales en 1971, 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986 et 1988. Il ressort des rapports des experts désignés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, établis respectivement par le professeur Gérard le 6 juin 2011 et par le docteur D... 16 juillet 2014, que les soins actifs ont été interrompus trois mois après l'opération du 28 décembre 1988, pratiquée sur le genou gauche de la patiente, au profit de soins dits d'entretien, alors que l'intéressée était âgée de 19 ans. C'est seulement le 11 décembre 2001 que Mme F... E... a subi une nouvelle intervention, consistant en une arthroscopie du genou droit, avec nettoyage de lésions cartilagineuses rotuliennes et régularisation du ménisque externe. Au regard de l'ensemble des éléments versés au dossier, il résulte de l'instruction que l'état de santé de la victime, tel qu'il pouvait être apprécié à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'intervention du 28 décembre 1988, n'était pas appelé à connaître des évolutions significatives prévisibles à brève ou moyenne échéance, même si des aggravations étaient envisagées à long terme, sans que les documents soumis au contradictoire permettent d'établir qu'elles présentaient alors un caractère suffisamment certain. Dans ces conditions et ainsi que l'a d'ailleurs retenu le rapport d'expertise du docteur D..., dont les conclusions diffèrent à cet égard de celles du professeur Gérard, les lésions initiales doivent être regardées comme ayant été consolidées à la date du 28 mars 1989. C'est donc à juste titre, contrairement à ce que soutiennent les consorts E..., que les premiers juges ont retenu que cette consolidation avait fait courir le délai de prescription quadriennale, à compter du 1er janvier 1990. Le jugement n'est pas contesté en tant qu'il estime que ce délai de prescription n'a pas été interrompu. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la créance tenant aux conséquences initiales de l'infection était prescrite, ainsi que le soutient le CHRU de Reims, pour n'indemniser que les conséquences strictement imputables aux deux aggravations intervenues successivement, et qui ont été consolidées les 13 février 2002 et 13 septembre 2013.
Sur les préjudices indemnisables :
S'agissant de la victime directe :
5. En premier lieu, si Mme F... E... reprend, en appel, ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent ou du besoin d'appareillage, il ne résulte pas de l'instruction que les aggravations précédemment mentionnées auraient engendré un besoin supplémentaire par rapport à celui résultant des séquelles manifestées avant consolidation, s'agissant de ces chefs de préjudice, la requérante ne contestant d'ailleurs pas spécifiquement le jugement en tant qu'il a exclu le lien de causalité entre ces préjudices et les aggravations. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la prescription de la créance liée à la pathologie initiale, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation pour ces postes de préjudice.
6. En deuxième lieu, au regard des éléments soumis au contradictoire, il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices de Mme F... E... au titre des frais de véhicule et de logement adaptés, des frais de pédicure-podologie, du préjudice scolaire, de l'incidence professionnelle et des préjudices d'anxiété, d'agrément, d'établissement et sexuel.
7. En troisième lieu, il est constant que les aggravations précédemment mentionnées ont induit des périodes de déficit fonctionnel temporaire total de 372 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 décembre 2001 au 13 février 2002, s'agissant de la première aggravation, puis de 75 % du 8 septembre 2009 au 13 septembre 2013, s'agissant de la seconde. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme F... E... en l'évaluant à environ 20 euros par jour de déficit total, de sorte que la somme que le CHRU de Reims est condamné à lui verser à ce titre doit être portée à 25 000 euros.
8. En quatrième lieu, au regard de l'ensemble des éléments soumis à l'instruction et, en particulier, du rapport du docteur D..., les souffrances endurées par Mme F... E... à raison des soins et interventions au cours des périodes de 2001 et 2002, puis de 2009 à 2013 et spécifiquement imputables aux aggravations peuvent être évaluées respectivement à 3 puis 5 sur une échelle de 1 à 7, s'agissant, pour la première période, des suites de l'arthroscopie, et pour la seconde période, des deux opérations de pose de prothèses totales, pour la hanche gauche puis pour le genou droit. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à l'intéressée la somme de 25 000 euros.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les opérations chirurgicales mentionnées au point précédent ont occasionné un préjudice esthétique spécifique, tenant notamment à l'apparition de nouvelles cicatrices. Il sera fait une juste appréciation des préjudices temporaire et permanent liés à ces aggravations en les évaluant, de manière globale, à 2 000 euros.
10. En sixième lieu, les indemnités de 125,01 euros et 600 euros accordées par les premiers juges au titre de frais d'ambulance et de kinésithérapie liés aux aggravations et demeurés à la charge de la victime directe ne sont spécifiquement contestées ni par l'appel principal, ni par l'appel incident, s'agissant des dépenses antérieures au jugement. Si Mme E... persiste à demander une indemnité capitalisée au titre des frais de kinésithérapie, il ne résulte pas de l'instruction que ces soins seraient liés aux aggravations précédemment mentionnées, pour la période postérieure au jugement du tribunal administratif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHRU de Reims doit être condamné à verser à Mme F... E..., au titre de ses préjudices propres, doit être portée de 47 925,01 euros à 52 725,01 euros, dont il conviendra de déduire la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par ordonnance n° 1500521 du 1er mars 2016, pour un montant de 25 000 euros.
S'agissant des victimes indirectes :
12. En premier lieu, l'existence d'une perte de rémunération subie par la sœur de la victime pour accompagner cette dernière le 2 avril 2008, date correspondant aux opérations de la première expertise, n'est pas suffisamment établie par les pièces soumises au contradictoire, qui se limitent à une simple attestation. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé d'accorder à Mme C... E... une indemnité pour perte de revenus.
13. En deuxième lieu, la seule attestation rédigée par M. B... E..., père de la victime, désormais décédé, pour justifier de trois déplacements réalisés pour se rendre de Reims, où il résidait, jusqu'au centre de rééducation de Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques, où sa fille est demeurée du 11 janvier au 29 juillet 2010, puis du 18 juillet au 8 septembre 2011, qui ne précise pas même les dates des déplacements en question, est, par elle-même, insuffisamment probante pour justifier de l'existence de tels déplacements. Par suite, le CHRU de Reims est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé aux demandeurs, en qualité d'héritiers de M. B... E..., la somme de 3 300 euros à ce titre.
14. En troisième lieu, s'il est demandé, au titre des indemnités dues à M. B... E..., une somme au titre de préjudices exceptionnels liés à l'impact du handicap de sa fille sur ses conditions d'existence, il n'est fait état d'aucune conséquence spécifiquement liée aux aggravations dont l'indemnisation n'est pas entachée de prescription. Dès lors, les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice.
15. En quatrième et dernier lieu, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des préjudices d'affection imputables aux aggravations précédemment mentionnées en accordant une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par le père de la victime et des sommes de 500 euros chacun à la sœur et au frère de cette dernière.
16. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit seulement être réformé s'agissant de la condamnation prononcée au profit des consorts E... en qualité d'héritiers de M. B... E..., la somme de 4 300 euros accordée par les premiers juges devant être ramenée à 1 000 euros.
Sur les conclusions accessoires :
17. En premier lieu, il n'y a pas lieu de modifier la charge des dépens telle qu'elle a été décidée par les premiers juges, étant précisé que la présente instance d'appel n'a, pour sa part, pas donné lieu à des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de procédure administrative.
18. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Reims la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts E... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Reims a été condamné à verser à Mme F... E... est portée à 52 725,01 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 25 000 euros.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Reims a été condamné à verser aux consorts E..., en leur qualité d'héritiers de M. B... E..., est ramenée à 1 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4: Le centre hospitalier régional universitaire de Reims versera aux consorts E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à Mme C... E..., à M. A... E..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au centre hospitalier des Pyrénées et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
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N° 19NC02488