Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme C... B..., épouse D..., représentée par Me Jeannot, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001972 du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 août 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 août 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système de Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- son droit d'être entendu, garanti par le deuxième paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ;
- La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., épouse D..., est une ressortissante albanaise, née le 4 novembre 1982. Elle a déclaré être entrée en France, le 6 mars 2017, accompagnée de son époux et de leur fils mineur, né le 27 juin 2010. Le 25 avril 2017, elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2018. Son époux ayant sollicité, par un courrier du 21 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à leur encontre, le 29 novembre 2018, une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1802687-1802687-1901933 du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2019 et par un arrêt n° 20NC00757 de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 2020. Les intéressés n'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, Mme D... a sollicité, les 23 et 24 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'état de santé de son conjoint et de sa vie personnelle et familiale. Toutefois, par un arrêté du 11 août 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant vingt-quatre mois. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence au sein des communes de la métropole du Grand Nancy et de la commune de Pompey pour une durée de six mois. Mme D... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Elle relève appel du jugement n° 2001972 du 8 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 août 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
3. D'une part, Mme D... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est arrivée sur le territoire français le 6 mars 2017 à l'âge de trente-quatre ans. Elle a fait l'objet, le 29 novembre 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et l'ensemble de sa fratrie. Si la requérante se prévaut de l'état de santé de son époux, qui souffre d'une schizophrénie paranoïde et d'un syndrome d'apnée du sommeil, par un arrêté du 29 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1802687-1802687-1901933 du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2019 et par un arrêt n° 20NC00757 de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que ses pathologies lui permettent de voyager sans risque à destination de l'Albanie, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme D... se prévaut également de son activité bénévole au sein du centre communal d'action sociale de Pompey (Meurthe-et-Moselle), de son apprentissage du français, de la scolarisation de leur fils et A... la fréquentation assidue par celui-ci de la maison des jeunes et de la culture de cette commune. Elle fait valoir, en outre, que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 août 2020, pris à l'encontre de son conjoint, a été annulé pour défaut de motivation par un jugement n° 2001973 du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2020. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite et alors que les stipulations de l'article 8 ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour développer une vie privée et familiale et qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale de Mme D... ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
11. Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point 9 du présent arrêt, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, non plus qu'une erreur de droit, en estimant que l'admission au séjour de Mme D... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le préfet du Meurthe-et-Moselle, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ne peuvent être accueillis.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). ".
15. La décision portant refus de délivrance à Mme D... d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de l'intéressée une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
18. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
19. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme D... ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, ni que son fils, qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de six ans, serait dans l'impossibilité d'y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite et alors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
23. Si Mme D... fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir l'Albanie avec son époux et son fils pour échapper à l'application de la " loi du kanun ", les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que les intéressés risqueraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors que, au demeurant, la demande d'asile de la requérante a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
25. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de Mme D..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a retenu que l'intéressée ne séjournait en France que depuis trois années, qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement le 29 novembre 2018, qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que, nonobstant la circonstance que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle ne justifie pas de liens exceptionnels qu'elle aurait tissés en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés au troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
26. En second lieu, eu égard à la faible durée du séjour de Mme D... en France, à la mesure d'éloignement dont elle avait antérieurement fait l'objet et à la circonstance que rien ne faisait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour en France de vingt-quatre mois. Par suite, ces différents moyens ne peuvent qu'être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 août 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 21NC01511 9