Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, M.D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a statué plus de trois mois après avoir été saisi ;
- le tribunal administratif ne pouvait écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en se fondant sur des éléments non soumis au contradictoire, alors que, en omettant de produire un mémoire en défense, le préfet a acquiescé aux faits sur ce point ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait droit à un titre de plein droit pour avoir séjourné plus de cinq ans sur le territoire français où il dispose de liens familiaux ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que son auteur n'avait reçu aucune délégation régulière et publiée ;
- le préfet ne pouvait se prononcer au vu d'une appréciation portée par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle et professionnelle avant de lui refuser un titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il justifie d'un droit au séjour en application des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la circonstance qu'il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour fait obstacle à toute mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien né le 1er avril 1987, est entré en France au cours de l'année 2012 et a déposé, le 29 mars 2016, une demande d'admission au séjour auprès du préfet de la Marne ; que, par un arrêté du 22 avril 2016, le préfet de la Marne a rejeté la demande de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que le requérant relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) " ; que si ces dispositions étaient applicables à la demande d'annulation présentée le 26 mai 2016 par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le délai de trois mois qu'elles prévoient ne revêt pas de caractère impératif ; que, dès lors, la circonstance que le jugement attaqué du 27 octobre 2016 a été rendu plus de trois mois après la saisine du tribunal administratif n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
4. Considérant que le préfet de la Marne n'a pas été mis en demeure par le tribunal administratif de produire un mémoire en défense ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que, par suite, les premiers juges, qui ne pouvaient faire application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité sur ce point ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartenait aux premiers juges de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 22 avril 2016 au vu, notamment, des délégations de signature dont cet auteur était susceptible de bénéficier ; que, par suite, en relevant que par un arrêté du préfet de la Marne du 22 février 2016, lequel revêt un caractère réglementaire, l'auteur de l'arrêté contesté avait reçu délégation aux fins de signer, au nom du préfet, toute décision en matière de police des étrangers, les premiers juges se sont bornés à remplir leur office et n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutenait devant le tribunal administratif qu'il ne pouvait faire l'objet d'un éloignement au motif qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit en qualité de salarié ; que les premiers juges, après avoir écarté les moyens soulevés par le requérant pour contester le rejet de sa demande présentée sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ont tiré pour conséquence que le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement devait être également écarté ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par le requérant pour justifier d'un droit au séjour comme salarié, notamment l'ancienneté de sa résidence en France et les liens familiaux qui y sont les siens, alors au demeurant que de telles circonstances ne sont pas susceptibles d'ouvrir un droit au séjour en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Marne a, par un arrêté du 22 février 2016, donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, pour " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception : 1. des réquisitions de la force armée ; 2. des arrêtés de conflit " ; que l'arrêté contesté, signé par M.C..., n'est pas au nombre des exceptions limitativement énumérées par l'arrêté du 22 février 2016, pour lesquelles l'intéressé n'a pas reçu délégation de signature ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 février 2016 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se prononcer sur proposition du secrétaire général au motif que cette autorité aurait été incompétente doit également être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise, en tant qu'il refuse un titre de séjour à M.B..., les dispositions et stipulations applicables à la situation de l'intéressé, et notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'il énonce les raisons pour lesquelles le préfet de la Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " au requérant ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...est suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il n'est pas établi non plus, eu égard aux termes de l'arrêté contesté, que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle et professionnelle du requérant avant de lui refuser un titre de séjour ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
12. Considérant, d'une part, que ni les stipulations précitées, ni aucune autre stipulation ou disposition ne faisaient obstacle à ce que le préfet de la Marne consulte la DIRECCTE avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;
13. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié à M. B...au motif que la situation de l'emploi dans la profession de maçon, que le requérant se propose d'exercer, ne permet pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail dans la région de Champagne-Ardenne, où 1566 demandes ont été présentées pour 12 offres disponibles ; que l'attestation établie le 19 mai 2016, postérieurement à l'arrêté contesté, par le gérant de la société de maçonnerie souhaitant l'embaucher n'est pas de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles il a formulé sa demande ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un certificat de résidence en qualité de salarié ;
14. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. B..., la profession de maçon ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (...) " ;
16. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il relevait, à la date de la décision contestée du 22 avril 2016, de l'une des situations visées à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne justifie pas être l'ascendant direct d'un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour, ni en tout état de cause avoir été autorisé à résider en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français le 20 avril 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Algérie ; que s'il fait état de la présence régulière de son frère en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, célibataire et sans enfant, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant, en huitième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
20. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'établit pas qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'étant titulaire d'un tel titre, aucune mesure d'éloignement ne pourrait être prise à son encontre ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC00610