Par un jugement n° 1402004, 1402419 du 17 décembre 2015 et un jugement n° 1501930 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n° 16NC00071, et un mémoire en réplique enregistré le 7 juillet 2016, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 février 2014 ;
3°) d'enjoindre à la maison de retraite Lataye d'Etain de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail au titre de la période du 14 février 2014 au 15 février 2015 et de lui verser les sommes dues en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite Lataye d'Etain le versement de la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
- l'administration a méconnu les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que son incapacité est imputable à l'accident de service survenu le 27 juillet 2009, et non à l'évolution de son état de santé antérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2016, la maison de retraite Lataye d'Etain, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 sous le n° 16NC02721, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mai 2015 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 16 février 2015 au 15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à la maison de retraite Lataye d'Etain de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail au titre de la période du 16 février 2015 au 15 juin 2015 et de lui verser les sommes dues en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite Lataye d'Etain le versement de la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que son incapacité est imputable à l'accident de service survenu le 27 juillet 2009 et non à l'évolution de son état de santé antérieur ;
- la décision contestée est illégale en tant qu'elle est rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, la maison de retraite Lataye d'Etain, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la maison de retraite Lataye d'Etain.
1. Considérant que MmeB..., agent titulaire des services hospitaliers exerçant les fonctions d'aide-soignante à la maison de retraite Lataye d'Etain, a été victime d'un accident pendant son service le 27 juillet 2009, à l'issue duquel elle a été placée en congé de maladie, reconnu comme imputable au service, jusqu'au 12 septembre 2011 ; que l'intéressée a ensuite été placée en congé ordinaire de maladie, à demi-traitement, du 13 septembre 2011 au 14 février 2012, puis en disponibilité pour raison de santé du 15 février 2012 au 15 février 2014 ; que la maison de retraite Lataye d'Etain a, par une décision du 13 février 2014, renouvelé la disponibilité de Mme B... au titre de la période du 16 février au 15 août 2014, puis, par une décision du 8 août 2014, au titre de la période du 16 août 2014 au 15 février 2015 ; que par une nouvelle décision du 13 mai 2015, l'administration a prolongé la disponibilité d'office de Mme B...pour la période du 16 février au 15 juin 2015 ; que cette dernière, qui estime que ces périodes d'inactivité sont imputables à l'accident de service survenu le 27 juillet 2009, a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins d'obtenir l'annulation des trois décisions des 13 février 2014, 8 août 2014 et 13 mai 2015 ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme B... relève appel des deux jugements du 17 décembre 2015 et du 13 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Toute décision (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que les décisions contestées des 13 février et 8 août 2014 mentionnent la qualité et la signature de leur auteur, soit le directeur de la maison de retraite Lataye d'Etain ; que si le nom patronymique de ce dernier, également mentionné dans les décisions litigieuses, est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité desdites décisions dès lors que leur auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 13 février 2014 et du 8 août 2014 auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
4. Considérant que Mme B...soutient que l'accident de service dont elle a été victime le 27 juillet 2009 est à l'origine d'un lumbago qui la met dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; que toutefois, si les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été reconnus imputables au service, au moins jusqu'au 12 septembre 2011 inclus, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, que l'intéressée présentait, avant même l'accident de service, un état antérieur symptomatique caractérisé par une discopathie dégénérative au niveau des vertèbres L5-S1 et une arthrose inter-apophysaire ; que, selon les conclusions de l'expert, la date de consolidation du dommage résultant de l'accident de service précité doit être fixée au 13 septembre 2011 ; que la lombalgie dont souffre Mme B...depuis cette date résulte de la seule évolution de son état de santé antérieur, l'expert retenant un taux d'incapacité physique permanente de 5 % qu'il impute exclusivement à cette évolution ; que la requérante n'apporte à l'instance aucun élément médical de nature à contredire les conclusions rendues par l'expert judiciaire ; que, dans ces conditions, à supposer que la lombalgie dont Mme B...reste atteinte ait pour effet de la rendre totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante, il ressort des pièces des dossiers que l'état antérieur évolutif de l'intéressée a déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle après le 12 septembre 2011 ; que par suite, en l'absence de lien direct entre l'accident de service du 27 juillet 2009 et la période d'incapacité professionnelle litigieuse, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, ne pouvant être placée en disponibilité pour raison de santé, elle devait bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant ladite période ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si, en principe, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, en dérogation à cette règle et s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
6. Considérant que Mme B...soutient que la décision du 13 mai 2015 par laquelle la maison de retraite Lataye d'Etain a prolongé sa disponibilité d'office est rétroactive en tant qu'elle est entrée en vigueur dès le 16 février 2015 ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas que cette décision a été prise pour régulariser sa situation et, ainsi, assurer la continuité de sa carrière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la maison de retraite Lataye d'Etain.
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N° 16NC00071, 16NC02721