Par un jugement n° 1401471 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser la somme de 1 800 euros à M. C... en réparation de ses préjudices et la somme de 2 364,07 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en remboursement de ses débours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2016, M. F... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 ;
2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 15 314 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2009 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une mesure d'expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge chirurgicale par le centre hospitalier et sur l'étendue de ses préjudices, dès lors que le rapport d'expertise déposé devant les premiers juges est partial, incomplet, empreint de contradictions et contredit par des contre-expertises ;
- l'hémorroïdopexie qu'il a subie le 30 novembre 2009 a été réalisée dans des conditions défectueuses dès lors qu'elle a donné lieu à une prise trop profonde de la paroi musculaire et à une résection réalisée trop près de la ligne pectinée ;
- les préjudices subis à la suite de cette intervention, notamment la reprise de la sténose le 1er février 2010 et les douleurs rectales persistantes, lui sont imputables ;
- l'absence d'information sur les risques encourus à raison de ladite intervention lui ont fait perdre une chance importante de s'y soustraire ;
- dans l'hypothèse où la cour ne diligenterait pas de nouvelle mesure d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel qu'il a subi du 30 novembre 2009 au 30 mars 2011, le déficit fonctionnel permanent de 1 %, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément doivent être indemnisés à hauteur de 15 314 euros.
Par deux mémoires enregistrés le 31 mai 2016 et le 30 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 13 170,34 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir exposé, pour le compte du requérant, des frais d'hospitalisation pour un montant de 4 260,99 euros, des frais médicaux pour un montant de 654,28 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 579,43 euros, des frais de transport pour un montant de 10,34 euros et des indemnités journalières pour un montant de 7 752,30 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué.
Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2009 ;
- la sténose constatée à l'issue de cette intervention constitue un aléa de l'hémorroïdopexie et ne présente pas de caractère fautif ;
- la fissure anale également présentée par le requérant ne présente pas de lien avec l'intervention subie au centre hospitalier ;
- l'absence d'information sur les risques encourus en cas d'hémorroïdopexie n'a entraîné aucun préjudice dès lors que le requérant ne pouvait se soustraire à l'intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. C...et de Me E...pour le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
1. Considérant que M.C..., souffrant de rectorragies et de crises hémorroïdaires récurrentes et douloureuses, a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy où il a subi une hémorroïdectomie pratiquée selon la technique dite de Longo le 30 novembre 2009 ; qu'une sténose étant apparue à la suite de cette opération, l'intéressé a de nouveau été hospitalisé au sein de l'établissement public de santé, le 1er février 2010, pour y subir une deuxième intervention chirurgicale ; que M.C..., souffrant de douleurs persistantes, a présenté diverses complications pour lesquelles il a fait l'objet notamment d'une anoplastie le 21 septembre 2010 dans une clinique privée ; qu'estimant avoir été pris en charge dans des conditions défectueuses par le CHRU de Nancy, il a sollicité la désignation d'un expert auprès du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; qu'au vu du rapport établi le 12 février 2013 par l'expert judiciaire, M. C...a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant, à titre principal, à la désignation d'un nouvel expert et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 15 314 euros en réparation de ses préjudices ; que, mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a sollicité le remboursement de ses débours pour un montant de 13 170,34 euros ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a retenu la responsabilité du centre hospitalier pour avoir omis d'informer l'intéressé sur les risques encourus à raison de l'hémorroïdectomie pratiquée le 30 novembre 2009, a évalué à 20 % la perte de chance d'échapper à ces mêmes risques et a condamné l'établissement de soins à verser la somme de 1 800 euros à la victime et la somme de 2 364,07 euros à la CPAM ; que celle-ci, mise en cause dans la présente instance, réitère en appel les conclusions de sa demande présentée devant les premiers juges ; que le CHRU de Nancy conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CHRU de Nancy :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise contradictoire du 12 février 2013, que l'hémorroïdectomie subie par M. C...le 30 novembre 2009 a été pratiquée, sur un plan technique, conformément aux données actuelles de la science ; que si M. C...soutient que l'intervention a été réalisée sur la ligne pectinée séparant l'anus et le rectum, occasionnant des douleurs persistantes, l'expert judiciaire, qui a procédé à un examen clinique de l'intéressé, précise dans son rapport que la cicatrice se trouve à l'endroit approprié, juste au dessus du sphincter anal ; que selon cet expert, la circonstance que l'intervention a été pratiquée en partie basse, à proximité de la ligne pectinée, ne révèle pas de faute médicale, compte tenu de l'impossibilité de procéder à une incision au millimètre près, mais seulement un aléa à l'origine d'une douleur postopératoire importante et prolongée survenant dans 5 % des cas ; que de même, la sténose apparue à la suite de l'opération, et traitée chirurgicalement le 1er février 2010, constitue un aléa de toute intervention par voie d'hémorroïdectomie et ne révèle pas de faute de la part de l'établissement de santé ; que si le requérant fait valoir que le compte-rendu opératoire du 30 novembre 2009 omet de préciser la distance entre la zone suturée et la ligne pectinée et qu'aucune analyse anatomopathologique n'a été réalisée à la suite de l'intervention, il n'est pas établi qu'en l'absence de ces éléments, l'expert judiciaire ne pouvait se prononcer sur la conformité des gestes chirurgicaux litigieux aux règles de l'art, alors que cet expert disposait du dossier médical de l'intéressé et a pu procéder à l'examen clinique de ce dernier ; que les éléments médicaux produits par M. C..., et notamment le courrier du docteur Chambre du 16 mars 2010 et le rapport d'expertise établi le 19 juillet 2010 par le docteur Pavis d'Escurac, dont il ressort que l'intervention pratiquée trop près de la ligne pectinée est susceptible d'expliquer la persistance des douleurs anales, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur l'absence de faute à cet égard dès lors notamment que ces avis médicaux ont été établis avant le diagnostic de la fissure anale le 25 août 2010, et dont l'expert judiciaire indique qu'elle ne présente aucun lien avec les interventions subies au CHRU et se trouve en partie à l'origine des douleurs persistantes éprouvées par l'intéressé ; que le certificat établi le 10 mars 2015 par le docteur Dieterling, qui a pris en charge M. C...à compter du 25 août 2010 pour le traitement de cette fissure, ne contredit pas non plus les conclusions de l'expert judiciaire sur l'absence de geste fautif lors des interventions subies au centre hospitalier ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'une faute aurait été commise au cours des interventions chirurgicales des 30 novembre 2009 et 1er février 2010, notamment en raison d'une incision réalisée à la limite de la ligne pectinée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ; que la faute commise par les praticiens d'un hôpital qui omettent d'informer le patient des risques de décès ou d'invalidité encourus à raison d'un acte médical n'entraîne pour le patient que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte ;
5. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas été informé des risques encourus à la suite d'une hémorroïdectomie pratiquée selon la technique de Longo, notamment les douleurs postopératoires et la sténose que l'expert qualifie de risques connus et prévisibles ; qu'il résulte de l'instruction que la survenue de douleurs persistantes après l'intervention se produit dans 5 % des cas ; que si M. C...soutient qu'eu égard aux douleurs modérées résultant de ses crises hémorroïdaires antérieures à l'intervention du 30 novembre 2009, il aurait renoncé à celle-ci s'il avait été informé du risque d'être exposé à des souffrances bien plus importantes, il ressort du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges que la pathologie de l'intéressé se serait aggravée et l'aurait conduit, à terme, à envisager de recourir à un traitement chirurgical ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le CHRU de Nancy, il n'est pas établi que la pathologie de M. C...ne lui offrait aucune possibilité raisonnable de refuser l'opération, quand bien même son état de santé était susceptible d'évoluer défavorablement ; que dans ces conditions, en tenant compte par ailleurs des seules douleurs imputables aux interventions litigieuses à l'exclusion de celles résultant de la fissure anale diagnostiquée le 25 août 2010 et dépourvue de lien avec lesdites interventions, la chance perdue par le requérant de se soustraire aux conséquences dommageables qui ont résulté de sa prise en charge par le CHRU de Nancy doit être évaluée à 20 %, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU de Nancy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité à raison du défaut d'information de M.C... ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire, que l'hémorroïdectomie pratiquée au CHRU de Nancy est à l'origine d'une sténose et de douleurs postopératoires ; que l'expert exclut expressément des conséquences de cette intervention chirurgicale la fissure anale diagnostiquée le 25 août 2010 et les souffrances spécifiques qui en ont résulté ; que les éléments médicaux émanant des docteurs Chambre et Pavis d'Escurac, cités au point 3, ont été établis avant le diagnostic de cette nouvelle pathologie et ne sauraient contredire les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point ; que, dans son certificat médical du 10 mars 2015, le docteur Dieterling ne se prononce pas sur l'imputation de la fissure aux opérations subies au centre hospitalier et ne contredit pas non plus les conclusions de l'expert ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que M. C...a subi un examen par imagerie par résonance magnétique le 8 mars 2010 et une coloscopie le 16 mars 2010 qui n'ont révélé aucune anomalie du canal anal, confirmant les conclusions de l'expert selon lesquelles la fissure diagnostiquée le 25 août 2010 ne présente pas de lien avec les interventions litigieuses ;
Quant aux préjudices personnels :
8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la période d'incapacité totale de quinze jours que M. C... aurait supportée en tout état de cause à la suite de l'opération par voie d'hémorroïdectomie, il résulte de l'instruction que l'intéressé a subi, à raison des conséquences dommageables de cette intervention, un déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 2009 au 1er février 2010 et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75 % pour la période du 1er février 2010 au 16 mars 2010, à 50 % pour la période du 17 mars au 21 septembre 2010 et à 25 % pour la période du 22 septembre 2010 au 30 mars 2011, date retenue pour sa consolidation ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante ou excessive de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros et, eu égard à l'ampleur de la chance perdue, en allouant à ce titre la somme de 600 euros à M. C...;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reste atteint, à la suite de sa prise en charge par le CHRU de Nancy, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l'expert ; qu'eu égard à ce taux d'incapacité et à l'âge de l'intéressé à la date de consolidation de son dommage, soit 61 ans, le tribunal administratif pouvait, par une appréciation qui n'est ni insuffisante ni excessive, évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros et, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue évaluée à 20 %, accorder la somme de 200 euros à M. C... ;
10. Considérant, en dernier lieu, que l'expert a évalué les souffrances physiques endurées par l'intéressé et résultant des interventions chirurgicales subies au centre hospitalier à 4 sur une échelle de 0 à 7 pour la période du 15 décembre 2009 au 16 mars 2010, à 2 sur la même échelle pour la période du 17 mars au 21 septembre 2010 et à 1 pour la période du 22 septembre 2010 au 30 mars 2011 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une plus juste appréciation des souffrances éprouvées par le requérant en évaluant ce préjudice à 10 000 euros et, compte tenu du taux de perte de chance, en portant la somme allouée à ce titre par les premiers juges du montant de 1 000 euros à celui de 2 000 euros ;
Quant aux préjudices patrimoniaux :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation produite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, que celle-ci a exposé, à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2009, des dépenses de santé actuelles pour un montant de 5 418,04 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué par M. C...que des dépenses de santé seraient restées à la charge de ce dernier ; qu'ainsi, le montant de ce poste de préjudice étant fixé à 5 418,04 euros, il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité mise à la charge de l'établissement de santé, eu égard au taux de perte de chance, à la somme de 1 083,61 euros ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué non plus que M. C...aurait subi, à raison des dommages imputables au centre hospitalier, des pertes de revenus d'un montant supérieur à celui des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM pour un montant de 7 752,30 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de ce chef de préjudice à 7 752,30 euros et, le requérant ayant été entièrement indemnisé par la caisse, d'allouer à celle-ci, eu égard à l'ampleur de la chance perdue, la somme de 1 550,46 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les débours de la CPAM mis à la charge du centre hospitalier s'établissent au montant de 2 634,07 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 que M. C...n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire sur la conformité aux règles de l'art des gestes opératoires pratiqués au centre hospitalier et sur l'imputabilité des préjudices dont la réparation est demandée ; qu'ainsi, alors que l'expert judiciaire a rempli l'ensemble des missions dévolues par le juge des référés du tribunal administratif, en s'appuyant sur des références médicales suffisamment étayées, la mesure d'expertise sollicitée par le requérant présenterait un caractère frustratoire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fixé à 1 800 euros le montant de son indemnisation, qu'il y a lieu de porter à la somme de 2 800 euros ; qu'il résulte encore de ce qui précède que la CPAM de Meurthe-et-Moselle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier à lui rembourser ses débours pour un montant de 2 364,07 euros, qu'il y a lieu de porter à la somme de 2 634,07 euros ;
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 et à 105 à compter du 1er janvier 2017 " ;
16. Considérant qu'en application des dispositions précitées, en vigueur à la date du présent arrêt, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a droit à une indemnité forfaitaire correspondant au tiers du montant des débours dont elle a obtenu le remboursement, soit 878,02 euros ; que cette somme lui ayant été allouée par le tribunal administratif, les conclusions présentées par la caisse devant la cour tendant à obtenir une augmentation de l'indemnité forfaitaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CHRU de Nancy demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy le versement de la somme que la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation que le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401471 du 17 décembre 2015 a mis à la charge du CHRU de Nancy en réparation du préjudice subi par M. C... est porté de la somme de 1 800 euros à celle de 2 800 (deux mille huit cents) euros. Le montant de la condamnation que ce même jugement a mis à la charge du CHRU de Nancy en remboursement des débours exposés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle est porté de la somme de 2 364,07 euros à celle de 2 634,07 euros (deux mille six cent trente quatre euros et sept centimes).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401471 du 17 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHRU de Nancy versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00203